cr, 21 juin 2000 — 99-80.406
Résumé
null
Thèmes
Textes visés
- Code des douanes 426-2° et 426-3°
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique,- Y... Robert,- LA SOCIETE CANEVAS ROBERT Y..., solidairement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Robert Y..., Monique X... et la société Canevas Robert Y..., pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 426-1 du Code des douanes, 14 et 5 de la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992, 1er du décret n 93-124 du 29 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis, les condamnant à une amende fiscale de 276 810 francs et à la même somme pour tenir lieu de confiscation ;
" aux motifs que, " le jugement entrepris a déclaré éteinte l'action fiscale par abrogation de la loi pénale, en ce que les dispositions de l'article 4 de la loi du 23 juin 1941 soumettant l'exportation d'oeuvres d'art à la production d'une licence ont été abrogées à compter du 1er février 1993 par l'article 14 de la loi n 82-1477 du 31 décembre 1992 et que les dispositions de celle-ci, complétées par le décret du 29 janvier 1993, ne soumettent à une autorisation administrative l'exportation de tapisseries que si celles-ci ont une valeur excédant 50 000 écus, ce qui n'est le cas d'aucune de celles en cause ; considérant que le procès-verbal du 3 avril 1991, base de la poursuite, qualifiait exactement les faits de fausses déclarations d'espèce non seulement comme ayant eu pour but ou résultat d'éluder une mesure de prohibition (article 426-2 du Code des douanes) mais également commises à l'aide de documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables (article 426-3 du Code des douanes), qualification qui n'est en rien atteinte par la modification de la législation sur les exportations d'oeuvre d'art (biens culturels) et qui repose sur des faits matériels démontrés par l'enquête douanière et partiellement reconnus que la Cour, dès lors, réformant le jugement dont appel, retiendra cette dernière qualification à l'encontre des intimés... " ;
" alors que, d'une part, la loi portant abrogation d'une peine doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la nouvelle loi est entrée en vigueur ; que les premiers juges ayant déclaré les poursuites exercées par l'administration des Douanes éteintes en application de l'article 426-2 du Code des douanes par l'article 14 de la loi n 92-1477 du 31 décembre 1992 et qu'aux termes de ce texte les exportations de tapis et tapisseries hors du territoire de l'Union européenne ne sont désormais soumises à l'obtention d'un certificat que s'il s'agit de trésors nationaux ou d'oeuvres présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique ou de pièces ayant plus de cent ans d'âge et excédant la valeur de 50 000 écus soit environ 350 000 francs, aucun des tapis en cause n'excédant cette somme, la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer ce jugement, se contenter de requalifier les faits poursuivis au regard de l'article 426-3 du Code des douanes, sans constater que les tapis constituaient des biens culturels au sens de la nouvelle législation et remplissaient toutes les conditions requises pour que soit nécessaire l'obtention du certificat prévu par l'article 5 de la loi, à défaut de quoi leur exportation pouvait être librement effectuée ;
" alors qu'en tout état de cause, en statuant ainsi sans justifier les condamnations prononcées, ni au regard du texte abrogé, ni au regard de la loi nouvelle, et en se contentant de viser l'article 426-3 du Code des douanes, sans mentionner le texte édictant les peines prononcées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité desdites peines " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 23 août 1989, 19 juillet, 11 octobre et 11 décembre 1990, la société Vanderhoeft et Cie, commissionnaire en douane, agissant pour le compte de la société Canevas Robert Y..., galerie d'art, a déposé au bureau de douane de Roissy des déclarations aux fins d'exportation de tapisseries sous la position tarifaire 58 05 00 00 00 s'appliquant à des oeuvres d'art de moins de 100 ans d'âge, alors qu'il résulte des procès-verbaux de douane dressés les 27 décembre 1990, 11 février, 13 mars et 3 avril 1991, ainsi que de l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, du 16 juin 1992, que ces tapisseries avaient plus de 100 ans d'âge et relevaient en conséquence de la position tarifaire 97 06 00 00 09, nécessitant une licence d'exportation ;
Attendu que Robert Y... et Monique X..., respectivement gérant et secrétaire de direction de la société Canevas Robert Y..., ont été cités devant la juridiction correctionnelle par l'Administration pour fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder des mesures de prohibition, réputées exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la société Canevas Robert Y... étant citée en qualité de solidairement responsable ;
Attendu que le tribunal a relaxé les prévenus en constatant l'extinction de l'action fiscale par suite de l'abrogation expresse, par l'article 14 de la loi n 95-1477 du 31 décembre 1992, de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, déclarer les prévenus coupables de fausses déclarations dans l'espèce de tapisseries exportées, commises à l'aide de documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, réputées exportation sans déclaration de marchandises prohibées, et les condamner solidairement avec la société précitée à des pénalités douanières, les juges du second degré, relèvent que le procès-verbal du 3 avril 1991, est visé dans toutes les citations et qualifiait exactement les faits de fausses déclarations prévus non seulement par l'article 426, 2, du Code des douanes, mais aussi par l'article 426, 3, du même Code, cette dernière qualification n'étant pas atteinte par la modification de la législation sur les exportations d'oeuvres d'art, et reposant sur des faits matériels démontrés par l'enquête douanière et partiellement reconnus ;
Que les juges ajoutent " qu'aucun des prévenus ne démontre une quelconque bonne foi, hormis de simples allégations, le plus souvent contredites par les éléments de la procédure " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, en matière douanière, l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle est fixée, non seulement par la citation délivrée par l'administration des Douanes, mais aussi par les procès-verbaux de l'enquête qui lui sont annexés, et que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1992, qui a supprimé les mesures de prohibitions limitant l'exportation des oeuvres d'art, n'a pas abrogé l'article 426, 3, du Code des douanes qui s'applique à tous les biens exportés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;