cr, 12 février 2002 — 01-83.554
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me DELVOLVE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Xavier,
- Y... Pierre-Luc,
- Z... Myriam, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2001, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier X..., en état de récidive, à 50 000 francs d'amende, les deux autres à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des l'article L. 2223-2 (ancien article L. 162. 15) du Code de la santé publique, de l'article 111-3 du Code pénal, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles 6. 3, 7, 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Myriam Z..., épouse A..., Xavier X... et Pierre-Luc Y... coupables d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse ;
" aux motifs que le 27 septembre 1996 à 8 heures du matin, faisant partie d'un groupe de huit personnes, les prévenus avaient pénétré dans les locaux de l'hôpital Maison Blanche à Reims, avaient gagné le service de maternité, pris position dans le service de gynécologie-obstétrique et s'étaient installés dans le couloir conduisant au bloc opératoire de gynécologie où ils s'étaient assis en tailleur à même le sol ; que barrant le passage pratiquement en totalité, ils avaient entravé l'accès aux trois salles du bloc opératoire, toutes destinées, ce jour-là, à permettre qu'il y soit procédé à des interruptions volontaires de grossesse ; que dès qu'une personne-agent hospitalier ou patient-se présentait à l'entrée du couloir, chacun brandissait dans sa direction des affiches en papier portant, agrandies, des photographies de foetus ensanglantés, complétées de trois sortes de messages formulés comme des slogans, tels que " c'est un enfant, pas un choix ", ou encore " 4 millions d'enfants tués en France depuis 1975, stop au nouveau génocide " ; que les prévenus n'avaient quitté les lieux que trois heures après le début de leur action, et ce, contre leur volonté, les policiers les portant jusqu'aux véhicules de service ; que les prévenus ne démontraient pas et n'offraient pas de démontrer en quoi le sens de la notion d'intimidation qui figure dans l'article L. 2223-2 du Code de la santé publique serait à ce point incertain qu'elle serait dépourvue de toute valeur opératoire ; et que ces prévenus avaient, sans autorisation, délibérément pénétré dans les locaux affectés au fonctionnement du service public et dans lesquels ils ne pouvaient disposer ni du droit d'aller et venir, ni de celui de manifester une opinion quelconque ; qu'ils étaient dès lors malvenus de soutenir être victimes, quant à tels des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme, d'ingérences étatiques abusives ;
" alors, d'une part, que l'article L. 2223-2 du Code de la santé publique, qui incrimine en des termes vagues, généraux et incertains, des menaces ou actes d'intimidation, est contraire au principe de légalité des délits et des peines, consacré par les articles 6. 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, d'autre part, que la répression d'actes qui avaient pour seul objet de manifester une conviction, à savoir le respect du droit â la vie, lui-même proclamé par l'article 2 de la Convention, constitue en l'espèce une restriction injustifiée aux libertés fondamentales protégées par les articles 9, 10, 11, 17 et 18 de la Convention " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la légalité des délits et des peines, et après avoir écarté à bon droit l'exception prise de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, applicable à la date des faits, avec la Convention européenne des droits de l'homme, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jou