cr, 4 décembre 2001 — 00-88.094
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, après les avoir déclarés coupables, le premier d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le second de complicité de ce délit, les a dispensés de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22, R. 621-11 du Code pénal, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bruno X... et Michel Y... coupables des faits qui leur sont reprochés, et les a déclarés responsables du préjudice subi par Daniel Z..., les condamnant à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que " cette diffusion purement interne au corps des officiers, qui constitue un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, ou à l'intérieur d'un service sur un support auquel les usagers du commissariat n'ont pas accès, ne présente pas le caractère d'une information rendue publique ;
" que le premier élément constitutif du délit prévu par l'article 433-5 du Code pénal est donc parfaitement constitué et qu'a contrario, le critère visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas rempli au cas d'espèce ;
" que l'analyse du tract incriminé révèle que les griefs dirigés contre Daniel Z... ne sont pas détachables tant au regard de leur origine que de leur but de la fonction d'officier de police qu'il exerce et qu'ils portent manifestement gravement atteinte à l'honneur et à la dignité attachés à cette fonction au sein de l'institution ;
" que les faits reprochés à Bruno X... et Michel Y... sont donc parfaitement constitués et qualifiés ;
" que le tract incriminé a été adressé sous pli fermé nominatif à chaque officier de police et affiché sur le panneau syndical du commissariat de Vesoul et qu'ainsi ce mode de diffusion ne répond pas au caractère public de la loi du 29 juillet 1881 ;
- " que les prévenus ne contestent pas le caractère non public de la diffusion du tract, pour solliciter l'application de l'article R. 621-1 du Code pénal ;
- " que lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, il doit être réprimé sous sa plus haute qualification pénale ;
- " que l'infraction de l'article R. 621-1 du Code pénal doit être considérée comme générale pour ne concerner qu'une " personne " tandis que l'infraction de l'article 433-5 du Code pénal protégeant les personnes chargées d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission doit être considérée comme spéciale ;
- " que, dès lors, les éléments du délit d'outrage de l'article 433-5 du Code pénal sont réunis par un écrit non rendu public et concernant une personne dépositaire de l'autorité publique dans des allégations portant sur la fonction, mettant en cause les compétences professionnelles, et l'intégrité de Daniel Z... pour s'immiscer dans la vie privée de collègues de travail ;
- " les infractions reprochées étant caractérisées dans leur matérialité et la qualification juridique, la Cour confirme la décision déférée par adoption de motifs sur la culpabilité mais aussi sur la dispense de peine justifiée " ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'" il est constant que Bruno X... est l'auteur de tract litigieux et que celui-ci l'a adressé sous pli fermé, nominativement à de nombreux officiers de la police nationale de la région, le 8 mars 1999 ;
" qu'il est établi par les déclarations de M. A... et en définitive, non contesté au cours des débats que ce tract est parvenu par télécopie entre les mains de Michel Y..., qui l'a diffusé le même jour à plusieurs officiers du commissariat de Vesoul et affiché sur le panneau d'information destiné au personnel ;
" que cette diffusion purement interne au corps des officiers, qui constitue un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, ou à l'intérieur d'un service sur un support auquel les usagers du commissariat n'ont pas accès, ne présente pas le caractère d'une information rendue publique ;
" que le premier élément constitutif du délit prévu par l