cr, 22 janvier 2003 — 01-88.222

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Marie (Denise), épouse X...,

- X... Francis,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 juillet 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par André X... et Marie Y..., épouse X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux occupés par l'entreprise individuelle de Denise X... et ceux occupés par les époux X... ;

"aux motifs que, vu la requête présentée le 3 juillet 2001 par un inspecteur des Impôts, vu les pièces en notre possession au nombre de quatre-vingt douze, comportant chacune de un à trente- neuf feuillets (p. 1 à 8), il peut être présumé que les époux X... ont exercé ou exercent sous couvert de leurs activités professionnelles respectives, une activité occulte d'intermédiaire financier, ne déclarant pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires et ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables (p. 14) ;

"alors que, le droit à un procès équitable est objectivement violé par le juge des visites et saisies lorsque celui-ci rend le même jour que celui de sa saisine, une ordonnance d'autorisation en visant quatre-vingt douze pièces comportant de un jusqu'à trente-neuf feuillets pour chaque pièce dont il n'a matériellement pas pu prendre connaissance, en sorte qu'il n'a pas pu vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui était soumise, était bien fondée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être censurée" ;

Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation, est sans incidence sur sa régularité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux dont ceux occupés par l'entreprise individuelle de Denise X... et ceux occupés par les époux X... ;

"aux motifs que, dans le cadre de l'article R. 101-1 du Livre des procédures fiscales, un inspecteur des Impôts a consulté auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, les pièces afférentes à un litige porté devant cette juridiction ainsi que l'arrêt rendu le 8 septembre 2000 par la cour d'appel ; que Laurent Z..., comptable, a été licencié le 11 mars 1997, pour des motifs économiques par son employeur Me André X... ; qu'une procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été introduite par Laurent Z... aboutissant, le 18 décembre 1997, à un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, déboutant le plaignant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Laurent Z... a fait appel ; qu'il ressort des débats et documents produits à l'audience de la cour d'appel de Paris, que Laurent Z... a été engagé le 1er octobre 1990 en qualité de comptable, par André X..., avocat ;

que, selon les conclusions déposées par son avocat, un certain nombre d'irrégularités dans la gestion du cabinet X... ont été relevées à son arrivée par Laurent Z... ; que celui-ci affirme avoir constaté une comptabilité mal tenue et un retard dans la tenue de celle-ci ; que celui-ci prétend avoir constaté l'absence de correspondance entre les soldes des comptes séquestres et les soldes réels comptables, ce qui aurait conduit à une régularisation en 1993 ; que Laurent Z... affirme qu'André X... proposait des prêts à se