cr, 26 septembre 2001 — 01-84.866
Textes visés
- Code de procédure pénale 145-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Shkelquim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-2, 145-5, 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention prononcée par le juge des libertés et de la détention à l'encontre du demandeur ;
" aux motifs que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que c'est le juge d'instruction qui doit, préalablement à la saisine du juge de la détention, solliciter l'enquête ; que ce serait ajouter au texte que d'imposer une telle obligation non prévue par la loi qui ne précise pas à qui il appartient de saisir le service qui devra procéder à la recherche des mesures propres à éviter la détention ; que la chambre de l'instruction peut, en tout état de cause, prescrire les recherches qui n'auraient pas été ordonnées pour statuer sur la détention au vu de leurs conclusions ;
que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction est saisie de toutes les questions de droit et de faits soulevées par l'ordonnance et qu'il appartient à la Cour de corriger les insuffisances de l'ordonnance ; que le rapport complémentaire répond aux exigences de la loi ;
1) " alors qu'en vertu de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans qu'une enquête sociale ait été réalisée en vue de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ; que cette enquête doit être demandée par le juge d'instruction préalablement à la saisine du juge de la détention ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la date où le juge des libertés a placé le demandeur en détention, aucune mesure propre à éviter la détention n'avait été proposée par l'une des personnes compétentes et que l'enquête n'a été demandée que postérieurement à la saisine du juge de la détention ; qu'ainsi, les conditions légales de nature à permettre un placement en détention provisoire n'étaient pas remplies ;
2) " alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale prescrivant une formalité impérative préalable au placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'être régularisée en cause d'appel ; qu'en effet, l'article 207 du même Code interdit à la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, d'évoquer sauf lorsqu'elle annule une ordonnance relative à la détention ; qu'en décidant de confirmer le placement en détention du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait corriger le vice entachant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en se fondant sur une enquête sociale postérieure à la mise en détention " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de Shkelquim X... a demandé une enquête sociale rapide sur l'intéressé qui a fait connaître le 15 mai 2001 lors du débat contradictoire différé qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle ; qu'au vu de cette enquête, le juge des libertés et de la détention a, le même jour placé Shkelquim X... en détention provisoire ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Shkelquim X... a soutenu que l'enquête effectuée ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-5 dudit Code dans la mesure où aucune mesure propre à éviter la détention n'y était proposée ; que la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure et ordonné un complément d'enquête sociale ; que le service chargé de cette mesure a déposé un rapport concluant que la personne mise en examen présentait de sérieuses garanties de réinsertion professionnelle ;
Attendu que, pour confirmer, au vu de ce complément d'enquête, l'ordonnanc