cr, 19 décembre 2001 — 01-80.415
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Yves,
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et présentation de comptes infidèles, a condamné Yves A... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 500 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A..., pris de la violation des articles 2, 459, 460, 485, 512, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 11 octobre 2000, a été entendue sur l'incident et l'exception Mme le président Beauquis, en son rapport ;
" alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ;
qu'ainsi, lorsqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le rapport n'a porté que sur un incident de procédure, qui a été joint au fond en application de larticle 459 du Code de procédure pénale, un nouveau rapport portant sur le fond de l'affaire est nécessaire ;
que, dès lors, méconnaît les exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui, après avoir indiqué que le rapport du président n'a porté que " sur l'incident et l'exception " (arrêt, page 10), ne mentionne pas l'existence d'un nouveau rapport sur le fond " ;
Attendu que le rapport fait avant la jonction de l'incident au fond, portant nécessairement sur l'incident et sur le fond, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d'association, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFRP, au titres des avances et prises de participations ;
" aux motifs qu'il résulte des travaux des experts que seules les sociétés Agos et CFPP ont bénéficié d'un financement direct de la part de l'AFRP à hauteur d'un montant total de 45 MF ;
que ces sommes n'ont pas été remboursées, n'ont pas produit d'intérêts contrairement aux stipulations contractuelles et ont été converties, à l'occasion de délégations de créances intervenues entre les diverses sociétés commerciales, en participation dans les diverses sociétés commerciales, en participation dans les sociétés Agos, 98, 8 %, CFPP 31, 8 %, Cofmo 17, 6 %, CVM 10 % et Sailpi, 99 % ;
que dès lors, la somme à prendre en considération au titre des détournements frauduleux reprochés à Yves A... est celle de 45 MF qui correspond aux sommes effectivement versées aux sociétés par l'AFRP, et non celle de 63 MF qui représente la valeur des participations inscrites au poste " immobilisations financières " dans les livres de l'AFRP ; que les premiers juges, pour relaxer le prévenu, ont énoncé que les opérations incriminées étaient conformes à l'objet statutaire de l'AFRP et avaient été approuvées par le conseil d'administration de l'AFRP et par le FAS ; mais considérant que les premiers juges se sont référés aux statuts de l'AFRP issus de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mars 1991, tenue après la démission des opposants, qui a modifié l'objet initial de l'association, en y ajoutant : " toutes opérations mobilières ou immobilières de nature à concourir directement ou indirectement à la réalisation de l'objet, y compris par prise de participation majoritaire ou minoritaire dans les sociétés " ; que cette extension est manifestement contraire à la vocation d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui bénéficie d'aides publiques et a l'obligation d'utiliser ces aides conformément à la destination mentionnée dans les conventions d'attribution ; que, dès lors, les opérations d'investissement, faites par Yves A..., avec des fonds de l'association, dont une partie p