cr, 18 septembre 2002 — 01-87.816

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me Le PRADO et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, pour faux, abus de biens sociaux et gestion d'une entreprise commerciale en violation d'une interdiction, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits de faux qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et sur l'action civile l'a condamné à payer à Me Y... et à la SCP Dortz Bordelet, ès qualités d'administrateurs et de représentant judiciaire de la SA Fairway la somme de 28 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les procès-verbaux mentionnant la présence d'actionnaires et surtout d'administrateurs sont objectivement faux en diverses mentions ; que certains administrateurs entendus, comme M. Z..., l'affirment avec force ;

que ces procès-verbaux avaient des conséquences juridiques importantes et encore plus en période de tension entre certains intervenants quant à la gestion de la société, notamment avec l'épouse du PDG en instance de séparation ; que les administrateurs, quant bien même ils aient accepté ultérieurement de signer lesdits procès-verbaux pouvaient voir engager leur responsabilité ou devoir rendre compte d'une manière ou d'une autre et l'éventualité d'un préjudice est constant ; qu'ainsi, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-François X... déclaré coupable de ces faux qu'il ne conteste pas matériellement ;

"alors que la possibilité d'un préjudice est un élément des infractions de faux et d'usage de faux ; que le préjudice n'est possible qu'autant qu'il y ait altération de la vérité et que cette altération est frauduleuse ; qu'en l'espèce, Jean-François X... avait rappelé dans ses conclusions qu'il résultait des dépositions et des attestations des administrateurs concernés qu'il convoquait ces derniers aux assemblées générales et au conseil d'administration en leur adressant un pouvoir et un projet de résolution ; que si la plupart des administrateurs, qui résidaient en région parisienne, ne se déplaçaient pas pour ces réunions, en revanche ils avaient des entretiens téléphoniques réguliers avec lui pour discuter desdits projets de résolution et prendre les décisions et régularisaient ensuite les procès-verbaux lors des passages du demandeur à Paris ; que, par conséquent, si l'on doit admettre que le procès-verbal d'une assemblée générale est destiné à faire preuve, sa régularisation a posteriori pour permettre sa conformité avec les décisions effectivement prises par les personnes qui étaient parfaitement informées des décisions n'est de nature à porter préjudice à autrui ; que dès lors la Cour ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, affirmer que l'éventualité d'une préjudice était constant" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-1, 625-2 et suivants du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir notamment la violation d'une interdiction de gérer, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et sur l'action civile l'a condamné à payer à Me Y... et à la SCP Dortz Bodelet, ès qualités d'administrateurs et de représentant judiciaire de la SA Fairway la somme de 28 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'à compter du 14 avril 1998, Jean-François X... ne pouvait ignorer l'interdiction de gérer résultant de sa faillite personnelle ; qu'il a continué même après sa démission formelle de gérer et d'administrer la société Fairway comme il le faisait antérieurement en tant que président et actionnaire majoritaire ; que le nouveau président du conseil d'administration M. A... a reconnu qu'il ne connaissait pas la gestion hôtelière et tout particulièrement celle de la société Fairway, qu'il ne s'était jamais rendu sur place, qu'il n'avait exercé aucun rôle réel au sein de cette entreprise et qu'il n'avait même pas eu la signature sur les comptes bancaires ; qu'il a a