cr, 8 janvier 2003 — 02-81.709
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CSTM INDUSTRIE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 décembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Yves X..., notamment pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce, 575-2.5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 décembre 2000 disant n'y avoir lieu à suivre quiconque du chef d'abus de biens sociaux commis en 1993 au préjudice de la SARL CSTM Industrie ;
"aux motifs que le fait pour Jean-Yves X... d'avoir conservé le carnet de chèques de la société après la cessation officielle de ses fonctions de gérant ne serait constitutif d'un abus de biens sociaux que s'il l'avait utilisé à des fins personnelles, ce qui n'est pas prouvé ; que la conservation de ce carnet de chèques peut d'ailleurs se justifier par le fait qu'il a continué à exercer de fait les fonctions de gérant après sa démission, en attendant que Serge Y... occupe ses fonctions ; que la consultation de Me Duffort a été faite dans l'intérêt de la société, en sorte que le paiement n'est pas irrégulier et qu'il ne peut être reproché à ce conseil aucune infraction ;
"alors que la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie dès lors que les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce, si les juges d'appel ont conclu au non-lieu du chef d'abus de biens sociaux, en estimant que la conservation du carnet de chèques de la SARL n'avait pas donné lieu à des dépenses personnelles et qu'en tout état de cause la conservation du chéquier pouvait se justifier par le maintien des fonctions de gérant après sa démission, ils ne se sont aucunement prononcés sur l'incrimination de vol et de recel de vol susceptible d'être retenue à raison des termes des plaintes diligentées le 9 mars 1995 et le 20 mai 1998 à l'encontre de Jean-Yves X... et Me Duffort, pour la non-restitution du chéquier après l'assemblée générale du 17 septembre 1993 et le paiement litigieux des honoraires demandés par la facture du 14 octobre 1993 ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.241-3 du Code de commerce, L. 241-3 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'abus de biens sociaux et de recel consécutif dont le juge d'instruction était saisi ;
"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé puisque l'ancien gérant a continué à exercer de fait des fonctions de gérant après sa démission, en attendant que Serge Y... occupe cette nouvelle activité, et qu'en tout état de cause l'utilisation du chéquier à des fins personnelles n'a pas été prouvée ;
que la consultation effectuée auprès de Me Duffort a eu lieu à un moment où Serge Y... ne lui avait pas encore définitivement succédé dans les fonctions de gérant et où il était fondé à prendre des décisions de gestion, tandis que la consultation de ce conseil a été faite dans l'intérêt de la société, en sorte qu'il ne peut être reproché à celui-ci aucune infraction ;
"alors que, pour dénier toute qualification pénale du chef d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, énoncer que la consultation de Me Duffort, ayant donné lieu à la facture d'honoraires du 14 octobre 1993 pour un montant de 3 676,60 francs, a été effectuée à un moment où Jean-Yves X... exerçait encore des pouvoirs de gestion et a été faite dans l'intérêt de la société, car il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL CSTM Industrie du 17 septembre 1993 que la démission du gérant a eu lieu avec un délai de préavis de huit jours, ce qui conduit à la date du 24 sep