cr, 26 septembre 2001 — 00-85.835

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 août 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1, 314-2 et 314-10 du Code pénal, 2, 6, 8, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Marc X..., poursuivi du chef d'abus de confiance aggravé ;

"aux motifs que "s'il n'est pas discuté que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... détournait des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles (témoignages Coum D. 56, Lavanant D. 57, Corre D. 58), aucun élément du dossier et des débats ne prouve que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation d'avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par le prévenu, et ce d'autant plus qu'à son départ, Marc X... a versé les fonds restant au nom de l'école de navigation qu'il avait créée sur le compte d'une société de secours en mer, donnant ainsi crédibilité à son désintéressement apparent ; à cet égard, la prescription n'a donc pas couru ; le tribunal a donc exactement considéré éteinte l'action publique relative au détournement au bénéfice d'associations, mais à tort à celui personnel du prévenu, qui s'est révélé après avril 1996 à hauteur d'au moins 41 640 francs (compte CCP de Nantes de Marc X... en 1991-1992)" (arrêt, page 6) ;

"alors 1 ) que, lorsque le prévenu se prévaut de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, en faisant valoir que le premier acte de poursuite est intervenu plus de trois ans après la date de commission du délit, c'est à la partie poursuivante qu'il appartient d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription en démontrant notamment que celle-ci n'a commencé à courir qu'à une date postérieure à la commission des faits ; qu'en l'espèce, il est constant que les faits reprochés à Marc X..., et retenus sous la qualification d'abus de confiance, n'ont pu être commis après le 27 octobre 1992, date de sa démission, tandis que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 1er avril 1996, soit plus de trois ans après la commission desdits faits ; que, dès lors, en estimant, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par Marc X..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

"alors 2 ) que la réalisation d'un profit n'étant pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance, la poursuite de ce délit n'est pas subordonnée à la détermination de l'affectation des choses, valeurs, ou fonds détournés, dès lors que le détournement, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, est avéré ; que, dès lors, si le point de départ de la prescription de l'action publique est, en matière d'abus de confiance, le jour où la victime qui dispose du droit d'agir en justice a eu connaissance des faits délictueux, la révélation du détournement suffit à faire courir la prescription, dont le point de départ ne saurait être reporté à la date de la révélation de l'affectation des fonds détournés ; qu'ainsi, en estimant pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, qu'aucun élément du dossier et des débats ne prouvait que les administrateurs de la SNSM avaient connaissance, avant la dénonciation intervenue en avril 1996 et l'enquête, des détournements effectués à titre personnel par ledit prévenu, tout en relevant, par ailleurs, que les dirigeants locaux et nationaux de la SNSM savaient, avant même 1992, que Marc X... aurait détourné des fonds appartenant à l'association au bénéfice de sociétés parallèles, ce dont il résultait que l'existence de détournements, quels qu'en fussent les bénéficiaires, était connue avant 1992, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été, de 1986 à 1992, le responsable d'un centre de forma