cr, 12 janvier 2005 — 03-86.800

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nathalie, épouse Y...,

- Z... Rosalina,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2003, qui les a condamnées, chacune, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la première, pour escroquerie, la seconde, pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par les deux demanderesses, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article R. 324-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Rosalina Z..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rosalina Z... coupable de complicité du délit d'escroquerie, en répression, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs qu' "il est établi que Rosalina Z... a bien rempli et signé les deux attestations de salaire en date des 28 octobre 1995 et 22 septembre 1998 à la place de la gérante de l'établissement "Le Petit Bar" Karine A... ; qu'elle n'avait aucune qualité pour attester des heures de travail de Nathalie Y... ; que la prévenue a indiqué notamment un nombre d'heures supérieur à 800 heures au cours des douze mois précédant la date d'interruption de travail et plus de 200 heures au moins au cours des trois premiers mois, alors même que Nathalie Y... n'a été embauchée que le 14 septembre 2004, q'elle a bénéficié d'un arrêt de travail au 29 novembre 1994 et n'a plus repris son travail ; que, par ailleurs, Nathalie Y... ne totalisait pas le nombre d'heures nécessaires sur l'année de référence (1/12/93 - 3/11/94) ; que la prévenue a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie des attestations mentionnant plus de 800 heures de travail ou assimilé durant la période de référence, dont au moins 200 heures dans les trois derniers mois ; qu'au vu des pièces de la procédure, elle ne totalise pas le nombre d'heures puisqu'elle n'a effectivement travaillé que 528 heures pendant cette période ; que, si l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit une possibilité d'assimiler les indemnités journalières pour maladie ou maternité à six heures de travail par jour, cette possibilité ne peut jouer que pour une ouverture des droits effectuée en dehors d'une période de "maintien des droits" ; que cette notion de "maintien des droits" ne saurait être utilisée par les prévenues ; que l'article L. 161-8 précise que l'assuré entre dans une période de "maintien de droits" et non de "création de droits" ; qu'en conséquence, les indemnités journalières servies pendant une période de maintien de droits ne sont pas assimilables à un temps de travail salarié pour l'étude de l'ouverture du droit aux prestations ; que l'enchaînement par Nathalie Y... de périodes indemnisées par la sécurité sociale et de périodes sans justificatif ne permet pas l'assimilation à du travail salarié des versements d'indemnités journalières effectuées pendant les périodes de maintien des droits ; que Nathalie Y... est donc convaincue du délit d'escroquerie pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses (remise à la caisse primaire d'assurance maladie de deux attestations de salaire 28/10/95 et 22/9/98) faisant état d'un nombre d'heures majorées en vue de se faire attribuer des prestations sociales auxquelles elle savait ne pouvoir prétendre ;

que sa mère, Rosalina Z..., s'est pour sa part rendue sciemment complice du délit commis par sa fille en lui fournissant les deux attestations de salaire alors qu'elle n'était pas l'employeur de Nathalie Y... et savait que celle-ci n'avait pas effectué le nombre d'heures attestées" (arrêt attaqué, page 5, avant-dernier et dernier paragraphes, et page 6, paragraphes 1 à 8) ;

"alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; que les juges du fond doivent constater l'existence de ces