cr, 24 septembre 2003 — 02-85.735

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LEROY,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 17 avril 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a considéré qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Leroy minorerait les bases imposables en matière de TVA et se serait soustraite à l'établissement et au paiement de la TVA et, en conséquence, a autorisé l'administration fiscale à exercer un droit de visite et de saisie dans les locaux de la société Leroy et de diverses autres entités ou personnes physiques ;

"aux motifs que deux droits de communication ont été exercés auprès du tribunal de grande instance de Dijon concernant une procédure diligentée à l'encontre de la société Leroy et sa dirigeante, Marcelle X... ... ; qu'un procédure pénale résultant d'une assignation en référé du 28 décembre 1993 et d'une plainte déposée le 6 avril 1995 par différents associés minoritaires de la société Leroy a été engagée contre Marcelle X..., Marcel Y..., André Z... et la SA Takaschimaya France ; que cette plainte visait à rechercher des éléments mettant en évidence le fonctionnement anormal de la société Leroy avec sa filiale suisse et l'existence de vente à prix minoré via la filiale suisse à une société Nulligan sise sur l'île de Man et une société Wine Bond sise en Suisse, et ce, avec la complicité d'un dénommé Pierre A... ; que, dans le cadre de cette procédure, différentes personnes ont fait l'objet d'auditions et que différents rapports ont été établis ; que d'après ces informations, la société Leroy avait créé une filiale en Suisse dirigée par la fille de Marcelle X..., Perrine B..., laquelle a démissionné de ses fonctions en raison de la concurrence déloyale réalisée par Pierre A... et ses sociétés qui vendent aussi en Suisse des vins à des prix inférieurs à ceux que pratique la filiale sans que la société Leroy ne s'en émeuve ; qu'un circuit avait été organisé afin que des bénéfices soient dégagés à l'étranger de manière occulte profitant à une société Nulligan dont bénéficiait Marcelle X..., faits que cette dernière avait reconnus devant M. C... , expert comptable, qui, pour ce motif, a démissionné de ses fonctions ;

que ces facturations avaient été effectuées de D... à la société Nulligan port franc de Genève, alors qu'elle avait son siège à l'île de Man et que celle-ci serait dissoute et que la soeur de Pierre A... était mariée à M. Nulligan , d'où le nom de cette société ; que D... ne possédait aucun local, n'employait pas de personnel et n'était qu'une structure juridique destinée à bénéficier d'un crédit d'impôts suisses à hauteur de 33 % du stock qu'elle détenait et que la filiale suisse de la société Leroy n'a pas la place pour stocker le vin qu'elle achète à la société Leroy et que cette dernière en assure la garde dans ses locaux français, qu'elle peut aussi en racheter à sa filiale si elle a procédé à la vente de ces vins et qu'alors le produit de cette cession est attribué à la filiale Suisse ; que Pierre A... avec la société Wine Bond a été un client important de la société Leroy durant les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'ainsi, les liens commerciaux entre les diverses entités sont établis ; que la plainte déposée a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'Appel de Dijon le 28 avril 1999 ;

"alors que, d'une part, le juge, qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites ou saisies, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, et ce, en procédant à une analyse de la totalité des éléments d'information fournis par l'administration fiscale, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce, où le juge des libertés et de la détention a simplement mentionné que la plainte déposée à l'encontre de la dirigeante de la société Leroy avait fait l'objet par la chambre d'accusation de Dijon d'un arrêt confirmatif de non-lieu sans procéder à la moindre analyse de cette décision pourtant mo