cr, 27 septembre 2005 — 04-85.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2004, qui l'a condamné, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, à 3 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de " l'égalité des armes " et des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure applicables, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie et des actes subséquents servant de fondement aux poursuites dirigées contre Yves X... ;
"aux motifs que l'enquête a été régulièrement confiée à l'autorité territorialement compétente, la circonstance que l'officier de police judiciaire appartenait au même corps que la victime des faits dénoncés n'étant pas suffisant pour laisser penser que cet enquêteur, placé sous l'autorité du ministère public, aurait manqué aux obligations que lui imposait sa mission ; qu'il importe peu que l'enquête préliminaire ait été ordonnée par le ministère public au vu du procès-verbal de renseignements judiciaires établi par le maréchal des logis chef Y... pour porter à la connaissance du procureur de la République l'incident survenu lors du contrôle routier dont Yves X... a fait l'objet, étant observé que ce magistrat n'a pris la décision d'ordonner cette enquête préliminaire qu'après avoir fait recueillir la version du prévenu ; que le prévenu a bénéficié pendant toute la procédure des droits accordés à tous les citoyens, et la partie civile n'a pas bénéficié de faveurs particulières ni de la part de l'enquêteur ni de celle du ministère public ;
"et que l'audition des témoins de l'incident ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense, quand bien même certains de ces témoins ont pu être dans un rapport de subordination avec le chef Y... et un autre être un usager de la circulation contrôlé positif ;
"alors, d'une part, que le principe de l'égalité des armes et de l'équilibre des droits des parties ainsi que le respect des droits de la défense, qui doivent s'appliquer dès la phase d'enquête ou d'instruction, commandent que l'une des parties ne puisse se trouver en situation d'être désavantagée par rapport à l'autre, et notamment que, en l'état de considérations fonctionnelle et organique, l'une des parties ne puisse même seulement craindre ou redouter la partialité des enquêteurs ; qu'en l'espèce, indépendamment même de toute partialité personnelle démontrée de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, la circonstance selon laquelle l'officier de police judiciaire appartenait au même corps que la victime, laquelle avait, elle-même, établi le procès-verbal de renseignements judiciaires destiné à porter à la connaissance du procureur de la République les faits dont elle s'estimait la victime, était au moins de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit d'Yves X... sur l'indépendance et la partialité structurelle de l'autorité territorialement chargée de l'enquête ; qu'en se bornant, ainsi, à considérer qu'il n'était pas démontré que l'officier de police judiciaire ait manqué à ses obligations ou que la partie civile ait bénéficié de faveurs particulières, sans rechercher si les conditions dans lesquelles l'enquête préliminaire s'était déroulée offraient des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime du prévenu sur le déroulement équitable de la procédure, et l'indépendance et l'impartialité des enquêteurs, en prenant en compte des considérations de caractère fonctionnel et organique, et non point seulement d'ordre personnel et subjectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, de même, les circonstances de subordination des témoins principaux des faits par rapport à la victime, et l'état d'ébriété dans lequel se trouvait l'usager de la circulation ayant accepté de témoigner, après avoir été contrôlé positif le jour des faits, étaient certainement de nature à faire douter de leur parfaite indépendance et objectivité ; qu'en ne tirant aucune conséquence de ses constatations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a déposé des conclusions tendant à l'annulation des procès-verbaux d'enquête,