cr, 11 janvier 2006 — 04-85.230
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE BLEDINA,
- LA SOCIETE MILUPA-NUTRICIA,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 juillet 2004, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Milupa-Nutricia, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société Milupa Nutricia dans les locaux qu'elle occupe 2-4-6 rue Joseph Monier, Immeuble l'Européen, 92859 Rueil Malmaison Cedex ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'ordonnance qui n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique, d'un texte rédigé par l'Administration et qui, étant l'oeuvre exclusive de cette dernière et non celle du juge judiciaire, procède d'une motivation préétablie par la demanderesse ; qu'en l'espèce, il apparaît de son rapprochement et de ses similitudes avec la requête que l'ordonnance attaquée n'est que la reproduction littérale, matérielle et typographique, d'un texte rédigé par l'Administration ; qu'ainsi, en autorisant les visites et saisies litigieuses, sur le fondement d'une motivation préétablie par la demanderesse, le juge n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, à supposer que, nonobstant l'existence de similitudes entre la requête et l'ordonnance du juge autorisant les visites domiciliaires, les motifs de la décision soient réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise, démontrant l'impossibilité matérielle, pour le juge, de s'être approprié les motifs d'un texte prérédigé par la demanderesse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 7 juillet 2004, que le magistrat, saisi la veille, ne pouvait matériellement examiner et analyser la totalité des nombreuses pièces du dossier et rédiger l'ordonnance dont la motivation reproduit la forme et les termes de la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être intellectuellement l'oeuvre de ce dernier ;
"alors que, selon les dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, ni excessif, ni trop bref, par un tribunal indépendant et impartial, et toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne, objet de ces visites, un recours effectif au sens de la Convention, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni la fraude éventuellement commise par l'Administration ; que, dans ces conditions, l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance n'organise qu'un contrôle trop limité pour assurer le respect des libertés individuelles, telle l'inviolabilité du domicile, et
méconnaît ainsi les exigences des ar