cr, 8 novembre 2006 — 06-80.797
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575 alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de la partie civile ;
"aux motifs que, aux termes de l'article 314-1 du code pénal, " l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé " ; qu' "il en résulte que l'abus de confiance ne peut être caractérisé qu'en cas de détournement d'une chose corporelle ou incorporelle ; que " tel peut être le cas de la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable" ;
que "toutefois que, si la clientèle a une valeur patrimoniale reconnue en droit positif, il reste qu'elle est constituée d'un ensemble de personnes, les clients, sujets de droit" ; qu'" en effet, des clients, pris isolément les uns des autres, ne sont pas des biens incorporels, mais des personnes de droit disposant de leur liberté de contracter avec qui bon leur semble" ; que "seule la preuve d'une action délibérée de démarchage en direction d'un nombre significatif de clients pourrait constituer un détournement de clientèle susceptible d'être qualifié d'abus de confiance " ; qu'"il est constant qu'un certain nombre de clients de Société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable ont résilié leur contrat dans un temps proche de la cessation du contrat de travail liant M. X... à la partie civile" ; que "toutefois, même s'il apparaît que le départ de M. X... a été un élément déclencheur pour nombre de clients de son employeur les amenant à résilier leur contrat, il reste que ce salarié, auquel on ne saurait reprocher d'avoir informé les clients de son départ de l'entreprise, n'a pas pour autant incité lesdits clients à résilier leur contrat" ; qu'"il y a lieu d'observer que la société Sagecco, interlocuteur initial des clients, a été rachetée en janvier 2002 par la Société E3C, elle-même reprise en août 2002 par la société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable, qui est une grosse structure au plan national, quelques mois, avant la défection des clients en cause" ; que "d'ailleurs certains clients ont quitté la Société Anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable dont ils étaient mécontents sans pour autant rejoindre le nouvel employeur de M.
X..." ; qu'"il ressort de l'audition de 27 anciens clients de la plaignante que, si la quasi-totalité d'entre eux ont précisé avoir été avisés par M. X... de son départ de la société qui l'employait, seuls 3 ont indiqué avoir demandé à M. X... comment ils pouvaient transférer leur comptabilité dans le nouveau cabinet" ; qu'"un certain nombre de clients entendus ont expliqué avoir décidé dans un premier temps de rompre le contrat conclu avec la plaignante en raison de l'augmentation du tarif des prestations et de la dégradation des services (retard dans les prestations) avant de décider dans un second temps de se diriger vers la société employant Pascal X..." ; que "beaucoup d'entre eux ont expliqué qu'ils appréciaient énormément Pascal X... et qu'ils avaient souhaité que ce dernier continue à suivre leur comptabilité en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une démarche personnelle de leur part" ; que "MM. Y..., Z... et A... et Mmes B..., C..., D..., E... et F... ont même affirmé que, si à l'avenir Pascal X... changeait encore d'employeur, ils demandaient que sa comptabilité soit suivie par le nouveau cabinet qui l'emploierait" ; qu' "il ne ressort nullement des lettres de résiliation des clients qu'elles ont été établies sur un même modèle ou dactylographiées avec une typographie similaire, aucune similitude dans le style des courriers ne pouvant par ailleurs être relevée" ; que "nombre de ces lettres sont d'ailleurs manuscrites" ; que "les clients en cause ont récupéré eux-mêmes leurs dossiers respectifs au sein de la Société Anonyme Nationale d'Expertise
Comptable" ; que " l'information a montré qu'il existait un fort
intuitu personae