cr, 14 novembre 2006 — 05-86.142

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 septembre 2005, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du code de procédure pénale, de la règle " electa una via ", des articles L. 481-2, alinéa 1er, du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la fin de non-recevoir opposée par Bernard X..., portant sur l'exception una via electa ;

"aux motifs que " l'article 5 du code de procédure pénale interdit à la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive ; que, par acte du 3 septembre 2003, André Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer en vue de faire condamner la CPAM de Boulogne-sur-Mer à lui payer des dommages-intérêts, à raison de la modification abusive et non autorisée de son contrat de travail, de la discrimination syndicale dont il fait l'objet, du harcèlement moral, et du préjudice moral qu'il a subi ; que, par actes du 23 avril 2004, il a fait citer la CPAM de Boulogne-sur-Mer et Bernard X... pour faire constater que la modification de son contrat de travail était abusive et non autorisée et constituait le délit d'entrave ; que, si l'action devant la juridiction répressive comporte d'autres fondements que celle engagée au préalable devant le juge civil, il n'en demeure pas moins que la juridiction prud'homale a été appelée à statuer sur des préjudices compris dans le délit d'entrave ; qu'aucun texte n'autorise une poursuite pour délit d'entrave contre une personne morale, que l'action engagée contre la CPAM est irrecevable ; mais attendu que l'identité de parties n'est pas réalisée dès lors que Bernard X... a été également attrait devant le juge correctionnel ; que les conditions exigées par l'article 5 du code précité ne sont pas réunies, que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie, que le jugement entrepris sera réformé " ;

"alors qu'il y a identité des personnes en cause lorsque, d'une part, c'est la même personne morale, en l'occurrence la CPAM, qui a été assignée au civil, devant les juridictions prud'homales, et citée également au pénal, et que, d'autre part, la personne physique poursuivie, en la personne de Bernard X..., l'a été exclusivement en sa qualité de directeur de ladite CPAM de Boulogne-sur-Mer ; qu'en effet, dans la mesure même où la personne morale ne pouvait être poursuivie comme pénalement responsable d'un délit d'entrave, il y avait nécessairement identité de parties, au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, entre l'action dirigée contre la personne morale, devant une juridiction civile compétente, et celle dont il est constaté qu'elle avait le même objet, portée devant la juridiction répressive, et dirigée contre la personne morale et la personne physique qui en était le directeur ès qualités ; que l'arrêt attaqué, relevant qu'aucun texte n'autorise une poursuite pour délit d'entrave contre une personne morale, pour ne retenir que l'action engagée contre son directeur, tout en écartant la fin de non-recevoir alléguée, a violé la règle electa una via, nul n'étant admis à exercer deux fois la même action et à demander réparation du même préjudice devant le juge civil, puis devant le juge pénal, en mettant à profit l'impossibilité d'agir, au pénal, directement contre la personne morale, en la matière" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L.481-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir à Boulogne-sur-Mer, depuis le 15 mai 2001, fait entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical d'André Y... ;

"aux motifs que, " selon l'article L. 412-18 du code du travail, sauf faute grave, le délégué syndical ne peut être licencié sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail, dans les douze mois qui suivent la fin de ses fonctions ; que sont considérées comme des modifications affectant le contrat de travail d'un salarié protégé, la rétrogradation, le changement d'affectation traduisant un déclassement, une mutation, obligeant l'employeur, en cas de refus du salarié concerné, à engage