cr, 19 septembre 2006 — 05-85.094

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Y... Hanifa, épouse Z...,

- Z... Mohamed,

- A... Eric,

- Z... Malek,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, les deuxième et troisième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le quatrième à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la liquidation d'une société exploitant une usine de confection du May sur Evre (Maine et Loire), la société Prestige couture a acquis cette unité de production et repris l'intégralité du personnel qui a été réparti entre les sociétés Prestige style, Prestige expo et Prestige vog, créées à cette fin ; que, sur dénonciation de l'URSSAF, la gendarmerie a procédé à une enquête et placé les scellés sur les bâtiments de l'usine de confection ; que Malek Z..., Mohamed Z..., Eric A..., gérants de droit successifs des sociétés, et Hanifa Z..., gérante de fait de celles-ci, ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef de travail dissimulé pour ne pas avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, pour ne pas avoir requis l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des établissements secondaires des sociétés dont le siège se trouvait à Paris et pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale des salariées préalablement à leur embauche ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hanifa Z... et Eric A..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.324-9, L.324-10 et L.611-13 du code du travail, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'apposition des scellés provisoires sur l'atelier de confection, réalisée le 4 octobre 2003 ;

"aux motifs que le tribunal a relevé que la date du 22 septembre 2003 n'est pas celle de la pose des scellés, mais celle de l'ouverture du procès-verbal 1279/03 ; que le procès-verbal de transport établit que les scellés ont été apposés par les gendarmes, sur instructions du ministère public le 4 octobre 2003 ; qu'en conséquence, sur la base de ce même constat, il y a lieu d'en tirer les mêmes conclusions que le tribunal, à savoir que le faux allégué n'existe pas et que les poursuites ne sont entachées d'aucune nullité ; que contrairement à ce que soutient le conseil d'Eric A..., il ne s'agit pas d'une nouvelle argumentation, ni d'une extension de la précédente, mais d'un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant la cour ; que la date des scellés n'est pas la même chose que le consentement obtenu ou non d'une telle personne pour tel ou tel acte, de sorte que le deuxième moyen est irrecevable ;

"alors que l'apposition de scellés provisoires dans le cadre d'une enquête préliminaire constitue une mesure coercitive qui doit à peine de nullité être expressément autorisée par la personne responsable des locaux concernés ; que la nullité sanctionnant le défaut d'assentiment exprès de l'intéressé est une nullité d'ordre public, qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et qui fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, l'apposition de scellés provisoires sur les locaux de l'unité de production a été réalisée le 4 octobre 2003, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a succédé à l'enquête de flagrance, laquelle s'est déroulée du 22 septembre 2003 au 29 septembre 2003 ; que l'apposition des scellés n'a donc pas été réalisée dans le cadre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2003 prononcée sur le fondement de l'article L.611-13 du code du travail, autorisant la gendarmerie à procéder à la perquisition qui a eu lieu le 22 septembre suivant, et n'a pas davantage été effectuée dans le cadre de l'enquête de flagrance, d'ores et déjà achevée ; qu'ainsi, en l'absence d'autorisation expresse de l'intéressée, conforme aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, l'apposition des scellés provisoires était nulle ainsi que la procédure subséquent