cr, 22 novembre 2005 — 05-82.082
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social (Eric X..., le demandeur) coupable du délit de recours, directement ou indirectement, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, propres et adoptés qu'il était constant qu'Arthur Y... Z... n'avait pas effectué les formalités qui s'imposaient pour être immatriculé comme artisan louageur, après avoir démissionné de son emploi de salarié auprès de la société Warning, et avait exercé clandestinement son activité auprès de cette société pendant plus d'une année tout en n'ayant pas fait de déclaration préalable à l'embauche de salariés payés en espèces et sans remise de bulletins de paye ;
que le contrat de travail liant Philippe A... à la société TTL indiquait qu'il était placé sous l'autorité du directeur régional et qu'il avait pour mission de développer les activités de Warning dans la région Nord et que, par développement, il était entendu que ses responsabilités s'étendaient, dans le respect de la réglementation, sur toute la partie exploitation de l'activité de la société en sorte que cette délégation de pouvoirs était imprécise ; que le siège de la société Warning dont Eric X... était le président était situé en banlieue lyonnaise et centralisait toutes les factures adressées aux sociétés du groupe réparties sur le territoire national, dont celles de la société TTL, et donc celles d'Arthur Y... Z... ; que ces dernières, émises sur une période de plus d'une année, ne comportaient aucune référence d'immatriculation, sans réaction aucune de la part de la direction qui n'avait fait aucune remarque ;
qu'Arthur Y... Z... n'avait pu transmettre de documents attestant de son immatriculation et de la régularité de son activité sans que cela n'alertât la direction de la société Warning et en particulier Eric X... qui, selon les dires de Philippe A..., visitait le site de Lesquin une fois par semaine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'organisation mise en place par la société Warning, le siège social et son dirigeant ne pouvaient ignorer la situation des artisans louageurs recrutés ; qu'ainsi, Eric X..., en acceptant durant plus d'une année de recourir aux services d'un artisan louageur dont il connaissait l'absence d'immatriculation, en particulier grâce aux nombreuses factures qu'il était seul à même de payer, avait commis une faute personnelle dont il n'aurait pu s'exonérer qu'au moyen d'une délégation de pouvoirs, délégation qui en l'espèce ne pouvait de toute façon être retenue eu égard à son caractère imprécis ;
"alors que le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale implique que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante ; que le recours aux services d'un travailleur dissimulé est une infraction intentionnelle qui suppose que le contrevenant ait agi sciemment ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que
- compte tenu de l'organisation mise en place par la société - le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société, ne pouvait ignorer la situation des artisans louageurs recrutés dans les sociétés du groupe et avait commis une faute personnelle en acceptant, sur plus d'une année, de recourir à un artisan dont il con- naissait l'absence d'immatriculation, cela du seul fait de l'absence des références requises sur les factures qu'il était seul à même de payer" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social (Eric X..., le demandeur) coupable du délit de recours, direct ou