cr, 19 septembre 2006 — 05-85.360

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... José,

- Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, le premier pour révélation d'un secret de fabrique, le second pour recel, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X..., employé par la société Novovis en qualité de chef d'atelier, a donné sa démission et a gardé par devers lui les plans d'une machine-outil, conçue par son employeur, permettant de fabriquer des "bandes armées", produit destiné à renforcer les assemblages de panneaux en plâtre ; qu'ayant remis ces plans à André Y... qui avait déjà fabriqué cette machine pour le compte de la société Novovis, et ayant été successivement employé par deux sociétés concurrentes de son ancien employeur, il a permis à celles-ci d'acquérir des exemplaires de la machine-outil qu'André Y... avait réalisés ; qu'il s'est ensuite associé à ce dernier pour créer la société FMP BAT qui a eu pour activité de produire de telles pièces à l'aide de la même machine ; que, renvoyés par ordonnance du 16 novembre 2004, ils ont été déclarés coupables des délits de révélation d'un secret de fabrique et de recel ; qu'ils ont été condamnés et ont relevé appel ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 621-1 du code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu José X... coupable de révélation d'un secret de fabrique ;

"aux motifs propres qu'en l'espèce, il est prouvé que le prévenu José X... a emporté les plans d'une machine conçue par son employeur et qu'il a remis intentionnellement à deux autres sociétés concurrentes puis créé lui-même une société qui a pu ainsi se procurer des machines identiques (arrêt, pp.10-11) ;

"et aux motifs adoptés qu'au cas particulier il est établi qu'un procédé de fabrication (savoir faire) mis au point par un industriel a été copié par un concurrent (jugement, p.4, 2) ;

"alors, en premier lieu, que ne constitue pas le délit de révélation d'un secret de fabrique le seul fait d'avoir concurrencé un industriel en copiant son procédé de fabrication ; qu'en retenant pour de tels faits la culpabilité de José X..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en deuxième lieu, que le délit de révélation d'un secret de fabrique présuppose l'existence d'une information, méritant la protection légale en ce qu'elle porte sur un procédé innovant ou améliorant la fabrication de biens manufacturés ; qu'en se bornant à affirmer que José X... avait copié un procédé de fabrication de bandes armées, sans relever en quoi ledit procédé revendiqué par la partie civile était doté d'un intérêt pratique ou commercial particulier, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, en dernier lieu, que le délit de révélation d'un secret de fabrique présuppose l'existence d'une information portant sur un procédé de fabrication que son détenteur s'est efforcé de maintenir secrète ; qu'en se bornant à affirmer que José X... avait copié un procédé de fabrication de bandes armées, sans caractériser l'accomplissement par la partie civile d'actes manifestant une volonté particulière de tenir caché ledit procédé de fabrication, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré José X... coupable du délit de révélation de secret de fabrique, l'arrêt retient que la machine-outil présente une réelle originalité et que la complexité et le degré d'élaboration sont certains au regard des documents fournis et de la technicité mise en oeuvre ; qu'après avoir constaté que la même machine était utilisée par trois autres entreprises pour fabriquer le même produit, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'importe que le procédé de fabrication révélé soit ou non la propriété d'un seul industriel, les dispositions des articles L. 621-1 du code de la propriété industrielle et 157-2 du code du travail s'appliquant à la divulgation d'un procédé de fabrication connu d'un petit nombre d'industriels et tenu caché à leurs concurrents et, qu'en l'espèce, "ceux qui étaient censés connaître le secret le cachaient eux aussi" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tou