cr, 23 novembre 2005 — 05-82.285
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour délit de fuite, défaut de maîtrise et défaut de mutation de carte grise, l'a condamné, à titre de peine principale, à l'annulation de son permis de conduire et à des amendes de 450 euros et 150 euros pour les contraventions, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 231-1, R. 413-17 du Code de la route, 434-10, 434-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud X... coupable du délit de fuite et de défaut de maîtrise, en répression, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois, outre la condamnation à 450 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que, lors de son dépôt de plainte, Abdel Y... a fait état de l'impossibilité de pouvoir présenter son véhicule aux services de police en raison des conséquences du choc occasionné, ce qui explique l'absence de constatations ; qu'en ce qui concerne Frédéric Z..., seul un rétroviseur avait été arraché, ne nécessitant donc pas de constatations ; que le procès-verbal de synthèse des services de police et de la déclaration de Frédéric Z... établissent sans contestation possible que les deux plaignants, habitant le même immeuble, ont été victimes des mêmes faits de délit de fuite et que des éléments du véhicule auteur avaient été retrouvés sur place ; que, si tel n'avait pas été le cas, ils n'en auraient en aucune façon parlé aux services de police, qui pouvaient justement en ordonner leur remise immédiate ; que les recherches faites par Abdel Y... concernant l'auteur des faits ont abouti à la découverte du véhicule du prévenu ;
que les constatations faites alors sur le véhicule en cause au garage par les services de police permettent d'établir un lien indiscutable entre le véhicule auteur et celui du prévenu ; qu'à ce stade, l'éventuel doute fait place à une certitude absolue, du fait des déclarations du prévenu qui a menti à deux reprises, d'une part, sur le lieu de l'accident en faisant état de Genève alors que l'accident s'était passé à Thonon-les-Bains et, d'autre part, en refusant d'indiquer les circonstances réelles, à savoir qu'il s'était endormi et avait perdu le contrôle de son véhicule, d'autant que la date donnée à l'assurance de l'accident est précisément celle correspondant aux deux plaintes ; que, quand bien même le prévenu avait une assurance tous risques, l'existence de deux accidents causés par son fait était de nature à alourdir considérablement la facture du fait de la perte de bonus ;
"alors, d'une part, que la présomption d'innocence ne cède que devant la preuve de la culpabilité du prévenu, dont la charge pèse sur la partie poursuivante ; que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve n'était pas rapportée de la présence sur le lieu du délit de pièces appartenant à son véhicule et, à défaut, que la preuve de sa culpabilité n'était pas davantage rapportée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire autrement que par des motifs hypothétiques tirés de la bonne foi présumée des parties civiles, et inopérants tirés de la concordance entre les éléments de véhicule produits par celles-ci, dont la provenance n'est pas établie, et les chocs constatés sur le véhicule du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en tenant pour acquise la culpabilité du prévenu à raison des déclarations mensongères faites par lui à son assureur quant au lieu et aux circonstances de son accident, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, en toute hypothèse, impropres à établir la culpabilité du prévenu des délits poursuivis" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le mo