cr, 4 octobre 2000 — 99-87.250

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- F... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 septembre 1999, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, se fondant sur une interdiction de gérer pour une durée de vingt ans prononcée par le tribunal de commerce de Brest le 13 décembre 1994, a déclaré Jacques F... coupable d'avoir exercé des fonctions de gérance malgré cette interdiction et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;

"aux motifs que Jacques F... a agi comme gérant de fait de la société Klaujak à partir du 21 décembre 1994 et s'est comporté comme gérant de fait de la société Aircris ;

"alors que toute personne a droit au respect de sa vie familiale, ce qui suppose le droit au travail et au libre choix de son travail ; qu'ainsi, une interdiction de gérer ne peut jamais être d'une durée telle qu'elle prive durablement celui qui en est frappé d'un mode de travail propre à faire vivre sa famille ; qu'à ce titre, une interdiction de gérer d'une durée de vingt années est excessive, disproportionnée et illégale ; que la méconnaissance d'une telle interdiction ne peut donc pas être sanctionnée ; qu'en condamnant néanmoins Jacques F... pour ne s'être pas soumis à une interdiction de gérer d'une durée de vingt années, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué mais la condamnation à l'interdiction de gérer, prononcée par une décision définitive, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 192 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques F... coupable d'avoir exercé des fonctions de gérance malgré les interdictions prononcées par le tribunal de commerce de Brest le 13 décembre 1994 et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ;

"aux motifs que, sur la gérance de fait de la société Klaujak à partir du 21 décembre 1994, dans ses premières déclarations, Jacques F... a reconnu gérer en couple avec Mme X..., "s'occuper de tout" selon ses propres termes, tenir la comptabilité et donner des ordres au personnel ; qu'ultérieurement devant le magistrat instructeur il indiquait "faire tout ce qu'on peut faire dans une petite société, de A jusqu'à Z" ; que, par la suite, contestant son rôle de gérant de fait, il a cependant lui-même embauché au début de l'année 1996 des salariés, dont M. C... qui indique qu'il le croyait directeur de la société Klaujak, et Christine Y... qui déclare qu'il avait mené toutes les négociations de son contrat de travail ; que Jacques F... a admis devant la Cour avoir conseillé aux salariés de la société, en février 1996, de démissionner afin d'être immédiatement, réembauchés dans la société Aircris, ce qu'ils ont tous fait ; qu'il reconnaît prendre les contacts et signer les contrats avec les clients et les fournisseurs ;

que Mme X... affirme que durant l'année 1995, après s'être absentée pour des raisons de santé fin 1994 et début 1995, elle avait été écartée de la gestion de la société et que Jacques F... "faisait les choses comme il voulait" ; que loin de n'avoir qu'une activité de directeur commercial et d'exercer un simple travail de cadre comme il le soutient, Jacques F... exerçait bien en toute indépendance des activités de gestion et de direction faisant de lui un gérant de fait ; que cette situation a perduré jusqu'à la création de la société Aircris ; qu'en outre, le rapport de M. B..., mandataire liquidateur de la société Klaujak, au procureur de la République de Brest, indique que le gérant de fait de la société est Jacques F... ; qu'ainsi la gérance de fait de ce dernier est établie ;

"alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en omettant de préciser d'où était déduite, mis à part les affirmations pures et simples de Mme X..., la prétendue indépenda