cr, 11 février 2003 — 01-87.517

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code de procédure pénale 197-1 et 199

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josiane, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'entrave aux fonctions de délégué syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 104, 199, 575 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe d'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a été rendu, le 18 octobre 2001, après qu'ont été entendus à l'audience du 27 septembre 2001 : M. Gimonet, conseiller, en son rapport, Me Lahaie, substituant Me Billaud, avocat de la partie civile en ses observations, M. Boivin, avocat général, en ses réquisitions orales, Me Le Cleac'h, conseil du témoin assisté, en ses observations et ayant eu la parole en dernier ;

"alors 1 ) qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les observations du ministère public doivent précéder celles des autres parties, notamment de la partie civile, fût-elle appelante ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, dont les mentions établissent que le représentant du ministère public a présenté ses observations postérieurement à la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors 2 ) que le conseil du témoin assisté, qui n'est pas partie à la procédure, ne peut être entendu devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile ; que cette audition, intervenant en dernier, cause nécessairement un grief à la partie civile qui n'est pas en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, en procédant à l'audition, après le conseil de la partie civile, non seulement l'avocat général en ses réquisitions, mais aussi "Me Le Cleac'h en ses observations et ayant eu la parole en dernier", lequel était avocat de Dominique Z..., témoin assisté, la chambre de l'instruction a affecté son arrêt d'un vice rédhibitoire qui l'empêche de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale qu'en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, l'avocat du témoin assisté peut présenter des observations devant la chambre de l'instruction ;

Qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile ait présenté ses observations avant le ministère public et avant les observations de l'avocat du témoin assisté dès lors que, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

Que, par ailleurs, la partie civile appelante ayant pu développer son argumentation dans un mémoire écrit et dans ses observations sommaires, aucune atteinte au principe du procès équitable ne résulte de ce que la parole ait été donnée en dernier à l'avocat du témoin assisté ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, 592 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt a été rendu le 18 octobre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes sans qu'il en soit donné lecture par quiconque ;

"alors qu'à l'issue du délibéré, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers ; que l'arrêt, qui, en l'espèce, n'indique pas qu'il a été satisfait à cette formalité garantissant le bon fonctionnement de la justice, est en la forme privé d'une condition essentielle à son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 482-1 du Code du travail,