cr, 17 décembre 2003 — 02-82.123
Textes visés
- Code de procédure pénale 198 et 216, 647-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'EURL BOREALE , partie civile,
contre l'arrêt la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 février 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Lisbeth X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 575, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Lisbeth X... du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que le 20 décembre 1999, l'EURL Boréale , exploitant un magasin de chaussures, prise en la personne de son représentant légal, Serge Y... déposait plainte avec constitution de partie civile contre x devant le doyen des juges d'instruction d'Angoulème du chef d'abus de confiance ; que Serge Y... déclarait que depuis 1996 l'expert comptable de la société avait signalé une baisse de la marge bénéficiaire et un problème de stock ; que cette situation n'avait fait que se dégrader pour les années 1997 et 1998 ; que Serge Y... soupçonnait alors sa vendeuse, Lisbeth X..., seule employée du magasin de début 1996 à fin 1998, d'être à l'origine des anomalies constatées ; que les époux Y... effectuaient l'inventaire du magasin et tentaient de piéger la vendeuse en demandant à des personnes d'effectuer des achats pendant leur absence du magasin ; qu'à leur retour, ils s'apercevaient de la disparition de paires de chaussures sans que leur vente ne figure sur la bande de caisse ;
qu'ils constataient après vérification des bandes comptables que beaucoup d'ouvertures de caisse avaient été effectuées sans enregistrement des ventes ; que les époux Y... constataient également que les fois où Lisbeth X... avait travaillé seule au magasin, elle n'avait encaissé aucune espèce, alors que la veille ou le lendemain la gérante en encaissait normalement ; que Serge Y... estimait la montant des sommes détournées entre 80 000 francs et 100 000 francs ; que les époux Y... ajoutaient que Jean-Pierre Z... ex-mari de Lisbeth X..., décédé aujourd'hui, avait proposé un arrangement à l'amiable avec signature d'une reconnaissance de dette à hauteur de 80 000 francs devant notaire ; que cet arrangement ne s'est jamais réalisé ; que le 8 décembre 1998, Lisbeth X... démissionnait pour raisons familiales ; que Mireille A..., commerçante voisine du magasin de chaussures, déclarait que le 28 novembre 1998, alors que Geneviève Y... était absente, elle avait réglé en espèces des chaussures pour un montant de 260 francs ; que Lisbeth X... avait pris l'argent, mais ne lui avait pas remis de ticket de caisse et qu'aucune trace de cet achat n'était retrouvé ; que Martine B... commerçante voisine du magasin de chaussures, déclarait qu'en juin 1998, elle avait payé une paire de chaussures en espèces avec des pièces de monnaie et un billet de 500 francs ; que Lisbeth X... avait mis la monnaie dans sa caisse et le billet dans son sac à main prétextant qu'elle avait dû rendre la monnaie aux clients sur ses propres deniers ; que Martine B... ajoutait qu'elle n'avait pas non plus reçu de ticket de caisse ; qu'Emilie C..., ancienne stagiaire dans le magasin de chaussures, affirmait avoir vu le vendredi 27 novembre 1998 Lisbeth X... prendre un billet de 100 francs dans la caisse sans enregistrer la sortie et avoir acheté des livres avec cette somme ; qu'entendue par les enquêteurs, Lisbeth X... niait fermement avoir détourné de l'argent par le biais de la vente des chaussures ; qu'après examen des comptes bancaires de Lisbeth X..., on constatait de nombreuses remises de chèques et d'espèces d'un montant important ; que, devant le juge d'instruction, Lisbeth X... maintenait ses précédentes déclarations niant avoir détourné de l'argent ; qu'elle contestait les témoignages des clientes et de la stagiaire, mais ne donnait pas d'explication précise concernant les opérations de caisse ;
qu'elle faisait remarquer que les opérations de caisse ne pouvaient pas refléter systématiquement la réalité dans la mesure où ils faisaient parfois des régularisations d'un client sur l'autre au lieu d'annuler en cas d'erreur ; que, concernant les remises importantes d'espèces et de chèques sur son compte, Lisbeth X... expliquait que son compagnon qui était artisan versait cet argent pour qu'ell