cr, 30 avril 2003 — 02-82.893
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DES FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES (AGEFIPH), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Françoise X... du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Françoise X... des fins de la poursuite et a par conséquent débouté l'AGEFIPH, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs qu'en l'absence de la partie civile, la Cour de ne dispose que des pièces versées au dossier de première instance, au nombre desquelles ne figure pas la déclaration alléguée de la prévenue du 18 juin 1997 certifiant qu'elle avait qualité pour exploiter un débit de boissons ; que, dans ces conditions, la preuve de l'élément matériel de l'infraction n'étant pas rapportée, il y a lieu de relaxer la prévenue ;
"1 ) - alors que la déclaration litigieuse, qui montrait que Françoise X... avait menti quant à sa capacité à exploiter un débit de boissons, était annexée à la citation directe délivrée par l'AGEFIPH ; qu'en énonçant qu'elle ne se trouvait pas dans le dossier de première instance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
"2 ) - alors que le tribunal s'était expressément fondé sur la déclaration en question, ce qui impliquait qu'elle était dans la procédure ; qu'en énonçant qu'elle ne se trouvait pas dans le dossier de première instance, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;
Attendu que la demanderesse, qui a délivré une citation directe du chef d'escroquerie résultant de la prise d'une fausse qualité et dans laquelle il était indiqué qu'était notamment annexé "le récépissé de la déclaration de mutation d'un débit de boissons à consommer sur place", ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, pour relaxer la prévenue, a énoncé que la déclaration elle-même ne figurait pas dans les pièces versées en première instance et en a déduit que la preuve de l'élément matériel de l'infraction n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;