cr, 27 avril 2004 — 03-83.535
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN , chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre Antoine Y... et Pascal Z..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 2 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les faits poursuivis étaient amnistiés par la loi du 6 août 2002 et a débouté le demandeur, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel, Laurent X... explique que les prévenus n'ayant pas usé dans les termes et délais prévus par la loi des dispositions de l'article 55 du texte susvisé, ils étaient irrecevables à faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; qu'en outre, les éléments constitutifs de la bonne foi du journaliste ne sont pas réunis ; qu'enfin les atteintes à son honneur et à sa considération sont réunies et qu'ainsi, sur le plan civil, les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis ; qu'en l'espèce, il est constant que les prévenus n'ont pas usé, dans les délais prescrits, de l'exception de vérité ; que toutefois, ils sont recevables à exciper de l'exception de bonne foi ;
qu'en droit, la diffamation visée par Laurent X... s'analyse en une allégation ou une imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; que l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus suppose la démonstration par eux de quatre éléments, à savoir la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête ; que sur la légitimité du but poursuivi les journalistes ont l'obligation de renseigner leurs lecteurs, mais que cette obligation de renseignement ne saurait aller jusqu'à la publication d'articles susceptibles de nuire à autrui ; qu'en l'espèce, il doit être relevé que le passage incriminé s'inscrit dans le cadre d'un vaste article, qui dénonce les mécanismes mis en place par l'ancienne municipalité de la ville de Cahors et que le fragment contesté ne représente qu'une dizaine de lignes sur quatre pages d'investigation ; qu'en outre, cet article s'inscrit dans un vaste débat public autour du bilan de l'ancienne municipalité, alors que celle nouvellement élue vient de mettre en place un certain nombre d'audits et que des instructions pénales sont en cours ; que l'absence d'animosité personnelle résulte des mêmes considérations, alors même que le nom de Laurent X... n'est même pas formellement cité ; que dans cet article, il n'est fourni aucun avis péremptoire, ni qu'aucune accusation n'est mise en avant; qu'il y est indiqué que la ville n'est pas, contrairement à ce qui est répandu, particulièrement endettée ; que seules certaines dérives sont soulignées ; qu'il y est fait référence à une séance publique du conseil municipal au cours de laquelle des preuves ont été produites, ainsi qu'à une citation directe devant le tribunal correctionnel; qu'il est enfin fait référence à une information en cours et à la nécessité d'attendre son résultat ; que sont donc ainsi établies la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'au surplus le tribunal relevait justement que l'ironie de certains termes était banale et ne constituait nullement une atteinte à l'honneur ou à la considération de Laurent X... ;
qu'enfin, l'article se fonde sur des éléments objectifs et notoirement connus, à savoir : - sur la lettre d'observation de la chambre régionale des comptes de Midi Pyrénées du 8 novembre 2000 adressée au maire de Cahors, - une décision de justice définitive, - une instruction pénale en cours, - la démission d'un élu, - l'audit du cabinet Gaudino commandé par la mairie de Cahors et mis à la disposition du public - une demande d'interview refusée par le Pact Arim après avoir été mis en cause ; qu'en conséquence, la révélation de ces faits, après enquête sérieuse et objective, relève de l'exercice normal de la liberté de la presse et que le contenu de l'article ne constitue pas une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne de Laurent X... ;
"alors, d'une part, qu'en l'état des termes de l'article litigieux selon lesquels "le fils de la directrice scientifique en question, n'a pas seulement t