cr, 14 décembre 2004 — 04-80.408

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Annick, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, pour abus de biens sociaux, recel, exercice irrégulier de la profession d'agent immobilier et tromperie, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 425, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 213-1, 213-2, 216-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 février 2002 ayant déclaré Marie-Annick X...- Y... coupable des faits d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux, d'exercice d'une manière habituelle d'opérations portant sur l'achat et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis sans être titulaire de la carte professionnelle et de tromperies sur la nature et les qualités substantielles d'une prestation de service vendue ;

"aux motifs propres que :

""sur la qualité de Marie-Annick X... Y... comme dirigeant de fait de la société CFII :

""il résulte des déclarations concordantes des administrateurs de la société, des fournisseurs et des clients, de l'agent commercial de l'a société, et de M. Z... que Marie-Annick X...-Y..., directeur général depuis le 7 novembre 1988, puis directrice commerciale depuis le 26 décembre 1989 et qui disposait des signatures bancaires avait exercé dans les faits la véritable direction de la société CFII ;

""la qualité de gérant de fait de la société CFII résulte également sans ambiguïté des rapports des mandataires de justice ;

""il est donc clairement établi que Marie-Annick X...-Y... doit être considérée comme dirigeante de fait de la société CFII et à ce titre assumer la responsabilité des faits pénalement répréhensibles commis dans l'exercice de cette activité ;

""(...) ;

""sur les abus de biens sociaux commis au préjudice de la société CFII :

""il résulte du rapport du commissaire aux comptes que des avances de fonds ont été consenties à Marie-Annick X...-Y... en juin 1989 par la société CFII, qui ne figurent plus dans les comptes du 31 décembre 1989 ; le commissaire aux comptes a refusé de certifier ces prélèvements de trésorerie non justifiés ; la prévenue soutient que ces avances ont été régularisées par des décisions du conseil d'administration de la société ;

il résulte des pièces de la procédure que rien ne permet de relier ce prélèvement, dont la réalité n'est pas contestée, à des décisions du conseil d'administration de la société ; la Cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la décision de condamnation de ce chef, ainsi que la relaxe partielle relative aux avantages en nature ;

""sur le délit d'exercice d'une manière habituelle d'opérations portant sur l'achat et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis sans être titulaire de la carte professionnelle :

""c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue de ce chef de prévention ;

""sur le délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'une prestation de service vendue :

""il suffit de rappeler que la société CFII proposait à ses clients de se charger de l'intégralité d'opérations de placement, de les conseiller, de leur fournir le terrain à acquérir, de proposer le constructeur, de préparer le dossier de l'emprunt et d'assurer la location du bien ;

""il ressort du dossier que le coût mensuel à la charge des clients était présenté à ceux-ci comme très faible par rapport aux revenus locatifs espérés, qui étaient largement surestimés dans la présentation faite ;

""il est établi que les clients de la société CFII ont été délibérément trompés sur la rentabilité et les risques de l'investissement qui leurs étaient proposés ; de plus, il n'était pas signalé par Marie-Annick X...-Y... aux personnes qui confiaient leur argent à la société CFII que cette société n'était pas titulaire de la carte professionnelle, et qu'elle exerçait donc son activité illégalement et sans les garanties attachées à la possession de cette carte, situation dont la connaissance n'aurait pas été de nature à les encourager à se lancer dans cet investiss