cr, 15 décembre 2004 — 04-80.945
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rita,
- LA SOCIETE CODAAL,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AJACCIO, en date du 10 décembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour la société L'Amirauté :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que cette société ne s'est pas pourvue ;
Que le mémoire est irrecevable en ce qu'il la concerne ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé les visites domiciliaires demandées par requête présentée par M. Y... bénéficiant d'une habilitation générale à procéder à une visite domiciliaire ;
"aux motifs que la SARL Codaal immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 324 333 129 depuis le 4 mai 1982, est sise port de Plaisance de l'Amirauté - 20 000 Ajaccio, qu'elle est dirigée par Rita Marie Anne X... nom d'usage Z... née le 28 décembre 1958 à Ajaccio en qualité de gérante, qu'elle a pour activité pizzeria, saladerie, grill, restauration rapide, débit de boissons, qu'elle a pour enseigne "restaurant de l'Amirauté" et qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire simplifié le 12 février 2001, a fait l'objet d'une décision de renouvellement de la période d'observation le 18 juin 2001, puis d'un plan de continuation de l'activité le 3 décembre 2001 (pièce n° 1) ; que la SARL l'Amirauté immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio depuis le 3 avril 1996 sous le numéro 404 391 039, est dirigée par Rita X... née le 28 décembre 1958 à Ajaccio en qualité de gérante, qu'elle est sise port Charles d'Ornano - 20090 Ajaccio et qu'elle a pour activité restaurant, pizzeria, grill, rôtisserie, traiteur, saladerie, crêperie, glacier, ventes à emporter (Pièce n° 2) ; que le 7 novembre 2003, le vice-procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a informé spontanément, conformément aux dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures
fiscales, M. le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud de l'existence de la procédure mettant en cause la SARL Codaal et référencée n° de parquet 03003121, contenant des indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (pièce n° 3 A) ; que cette lettre d'information autorise la communication et la prise en copie des pièces (pièce n° 3A) ; que dans le cadre de cette autorisation, l'administration fiscale a obtenu une copie d'une lettre anonyme portant le numéro de parquet 03003121 à la date du 24 juin 2003 dénonçant des agissements frauduleux au sein du restaurant "l'Amirauté" (pièce 3 B) ; que selon ces informations, tous les soirs la patronne du restaurant détourne 25 % de la recette journalière (pièce 3B) ; que selon ces informations, en fin de journée, une centralisation des recettes réalisées par les serveurs est réalisée par la patronne après édition par ses soins d'un ticket centralisateur, appelé "X" sur lequel tous les serveurs apparaissent avec leur recette quotidienne (pièce 3B) ; que selon ces informations, elle met de coté les tickets restaurants et les chèques émis avec ordre ; que selon ces informations, elle enlève ensuite 25 % de la valeur du "X" se répartissant entre les espèces et des chèques sans ordre, ces derniers servant à payer les achats non déclarés auprès des fournisseurs ; que selon ces informations, afin de procéder à cette manipulation, elle efface des tables sur la caisse centrale, puis tire ensuite le ticket Z de fin de journée, toutes les informations restant gravées sur le disque dur et sur un CD dont elle se sert tous les soirs (Pièce 3B) ; que selon ces informations, elle emporte ensuite la caisse alors que son fils détient la double comptabilité et emporte tous les soirs à son domicile l'argent non comptabilisé avec un ticket manuscrit où sont inscrites toutes les informations de la manipulation (pièce 3B) ; que selon ces informations, celui-ci détiendrait un livre de ces opérations (pièce 3B) ; que selon ces informations, le restaurant es