cr, 19 janvier 2005 — 04-83.443

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Fernand Y... du chef de harcèlement sexuel ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Fernand Y... des fins de la poursuite fondée sur les faits de harcèlement sexuel dont avait été victime Annie X... au cours de l'année 2000 à Capbreton ;

"aux motifs que Fernand Y... nie la totalité des faits ; que toutefois, les pièces de la procédure font apparaître à l'évidence que non seulement il éprouvait une attirance certaine à l'égard d'Annie X... mais, qui plus est, que cet attrait s'est manifesté par sous-entendus, ainsi que le déclare la victime, par des propositions dont la nature sexuelle n'était pas absente ; que ces manifestations, certes peu subtiles, ont consisté en de multiples rendez-vous, jamais suivis d'effet, ainsi que par une réservation au Lido au nom de Z... et par un " oubli " qui permettait à l'intéressé de proposer à Annie X... de partager sa chambre " single " équipée d'un seul lit de 160 cm ; qu'en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du délit, Annie X... indique notamment à l'audience devant la Cour que jamais il n'y a eu de chantage à l'emploi ; que l'on peut observer sur ce point que Fernand Y... a déchiré, sans en parler à quiconque, la lettre de démission de la plaignante ; que pas davantage il n'est démontré qu'il y a eu des ordres, des menaces ou des pressions dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles ; que s'agissant de la contrainte, Annie X... soutient que les faits du 23 mai 2000 s'inscrivent dans un contexte de harcèlement qui est démontré par la dégradation de son état de santé rendant impossible par ailleurs la reprise de son activité professionnelle ; que Fernand Y... indique, pour sa part, que jamais il n'a été question de licenciement ou de rétrogradation professionnelle en ce qui concerne Annie X... ; qu'une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ne saurait constituer le délit de harcèlement, pas davantage que de simples signaux sociaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d'une inclination ; qu'il n'est pas contesté par les parties que jamais Fernand Y... n'a lié le maintien dans l'entreprise ou les modalités de l'activité professionnelle d'Annie X... à l'acceptation par celle-ci de l'accomplissement de faveurs sexuelles ; qu'en aucun cas celle-ci n'a bénéficié ou souffert, pendant la période considérée, d'avantages ou sanctions injustifiés ; qu'après l'épisode du 23 mai, le mis en cause n'a pas modifié son comportement sur le plan professionnel vis-à-vis d'Annie X... ; que, sur ce point, les témoins présents sur le lieu de travail, notamment Mme A..., vendeuse au rayon culturel, Maryse B..., responsable des caisses, José C..., chef du rayon boucherie, Mme D..., chef du rayon textile, Myriam E..., secrétaire, ont déclaré n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement de Fernand Y... à l'égard d'Annie X... et réciproquement ;

qu'il est avéré, compte tenu de la personnalité d'Annie X... qui est décrite comme une dame sérieuse et réservée, que celle-ci a vécu le comportement de Fernand Y... comme une pression insupportable la conduisant à démissionner ; que le témoignage de sa fille, Linda Z..., sur ce point souligne que l'insistance déplacée de son patron avait induit un état de stress et une dégradation sur le plan psychologique ; que selon M. F..., comptable à la SOCODI, Annie X... était, selon lui, dépressive et de santé fragile, ayant bénéficié de plusieurs arrêts maladie pendant son séjour auprès de la société ; qu'Annie X... produit un certificat médical du 22 février 2002 évoquant un épisode dépressif majeur ; que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que lorsqu'une personne, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, exerce des menaces, contraintes ou pressions graves dans le but d'obtenir des avantages de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, la preuve d'éléments objectifs de contraintes exercées par Fernand Y... dans le but d'obtenir des avantages de nature sexuelle n'est pas rapportée ; que la seule attitude de séduction, fût-elle maladroite et insistante, d'un supérieur hiérarchi