cr, 3 février 2004 — 03-81.193

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Le BRET et DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- LA SOCIETE SERUPA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, la seconde, à 7 500 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les instructions et en la présence de Christian X..., chef d'équipe de la société Sérupa, un salarié de celle-ci est monté sur la toiture d'un hall d'exposition afin de rechercher l'origine d'infiltrations ; qu'une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids, le salarié a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept mètres ; qu'à la suite de cet accident, Christian X... et la société Sérupa ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 263-1 et suivants du Code du travail, 16, 17, 149, 156 et 159 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christian X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, "en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même Code suppose : 1 ) la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; 2 ) l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; en droit également, les dispositions d'une loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, ce qui est le cas ici où les textes visés ci-dessus doivent s'appliquer selon leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000 ; en l'espèce, il appartient à la Cour de rechercher si le prévenu, qui n'a pas causé directement le dommage, a créé ou contribué à créer la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter en recherchant alors la violation délibérée d'une loi (ou d'un règlement) ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave ne pouvant être ignoré ; il ressort des résultats de l'enquête et de l'instruction : [* que Christian X..., chef d'équipe, a donné instruction à son subordonné de monter sur la toiture et l'y a d'ailleurs accompagné avant de redescendre pour examiner le toit par l'intérieur du bâtiment ; *] que ce chef d'équipe, qui disposait ce jour-là d'un dispositif de sécurité individuel mais sans utilité faute de points d'ancrage ou de ligne de vie et non un dispositif de sécurité collectif et qui savait, ainsi qu'il l'a loyalement reconnu à l'audience, que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont les professionnels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges, a manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159, ce dernier texte visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières ; que Christian X... n'a pas accompli les diligences normales qui consistaient, soit à en