cr, 25 mars 2003 — 02-82.288

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre en date du 14 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Georges X..., Emmanuel Y... et Dieudonné Z... des chefs de diffamations raciale et religieuse ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 32 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Georges X..., Emmanuel Y... et Dieudonné Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race, à savoir la race blanche ;

"aux motifs que "le premier passage s'inscrit dans le paragraphe suivant : "les Noirs ne sont autorisés que dans quelques plages d'expression : le sport et l'humour... et on ne pourra jamais aller plus loin, avoir des responsabilités car les Noirs ne sont que des grands enfants, des clowns pour le blanc esclavagiste, le capitaliste puissant ; il n'y a pas beaucoup de différence entre les patrons de TF1 et le Blanc qui gérait les plantations aux Caraïbes ;

ils considèrent les africains et les antillais comme des gens de carnaval, de fête ; on ne parle que pour faire rire ; jamais nous ne pourrons être des hommes de pouvoir" ; que dans ce paragraphe, Dieudonné Z... présente sa perception de la situation faite aux "Noirs" qui, selon lui, n'ont pas accès aux responsabilités car ils ne sont pas pris aux sérieux, qu'ils soient africains ou antillais ; que Dieudonné Z... n'impute pas à l'ensemble de la communauté des "Blancs" cette situation ; qu'en effet il vise certains groupes bien spécifiés, celui des colons blancs aux Antilles dont il rapproche les patrons de TF1, les deux groupes se caractérisant par la détention du pouvoir dans la sphère des médias et dans les plantations aux Antilles, que le parallèle ainsi fait suggère l'idée que ce pouvoir s'exercerait d'une façon aussi oppressive dans le second cas que dans le premier ; que dans ce contexte, l'expression de "Blanc esclavagiste" qui se réfère à une situation historique et doit être rapprochée des planteurs antillais, ainsi que l'expression "de capitaliste puissant", visent à l'évidence une minorité de personnes possédant le pouvoir parmi les Blancs ;

que la même idée est encore reprise et renforcée par l'emploi dans la dernière phrase du texte des termes "le béké (le gros blanc)", désignant d'une façon idiomatique les blancs installés depuis des générations aux Antilles, où ils exploitaient autrefois les plantations en utilisant des esclaves et qu'ainsi les propos litigieux ne tendent, au moyen d'exemples pris dans le secteur des médias et dans la vie sociale aux Antilles, qu'à l'affirmation de l'existence de formes de racisme chez certains "Blancs" mais ne constituent pas une attaque globale de la communauté blanche comme étant composée de racistes et par là ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile ;

"1 ) alors que les propos incriminés visent, de façon universelle, "le Blanc" qualifié "d'esclavagiste" et accusé de considérer "les Noirs" comme de grands enfants, des "clowns" et des "gens de carnaval, de fête" et de les tenir à l'écart des responsabilités et du pouvoir, que "les patrons de TF1" comparés au "Blanc qui gérait les plantations aux Caraïbes" ne sont cités qu'à titre d'exemple de ce comportement raciste du "Blanc" et qu'en considérant que ces propos ne visaient que "certains Blancs" et nullement "la communauté blanche" dans son ensemble et ne portait donc pas atteinte à l'honneur et à la considération de cette communauté, la cour d'appel a dénaturé le sens desdits propos et privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, le délit de diffamation prévu à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dès lors qu'une personne ou un groupe de personnes, quelle qu'en soit l'ampleur, est diffamé à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et non pas seulement lorsqu'est diffamé l'ensemble des personnes composant cette ethnie, cette nation, cette race ou cette religion et qu'en relaxant les prévenus aux motifs que le