cr, 3 décembre 2003 — 02-87.334
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yasemin, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 385, 802, 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure administrative de vérification ;
"aux motifs que l'administration fiscale n'a pas adressé à Yasemin X... d'avis de vérification et l'a privée d'un débat contradictoire oral ainsi que de l'assistance d'un conseil ; que le défaut de notification de l'avis de vérification n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans la mesure où la prévenue n'a pas été poursuivie pour une dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration, fait dont la constatation est totalement étrangère à la procédure de vérification ; que l'administration a donc satisfait tant aux exigences légales qu'au respect des droits de la défense ;
"alors que l'absence de débat contradictoire lors de la vérification de la comptabilité par l'administration fiscale constitue une cause de nullité d'ordre public dont l'invocation n'est pas subordonnée à la justification d'un grief ; qu'après avoir constaté que Yasemin X... n'avait pas pu présenter ses observations lors de la vérification de la comptabilité de la société Y..., la cour d'appel devait faire droit à l'exception de nullité" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1741 du Code général des impôts, 121-1 du Code pénal, L. 223-22 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Yasemin X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs propres et adoptés que la société Y... était tenue de souscrire des déclarations de TVA ainsi que, chaque année, une déclaration de résultat ; qu'aucune déclaration de TVA n'a été souscrite pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, ni au titre des résultats clos les 31 décembre 1994 et 1995, malgré les mises en demeure ; qu'à défaut de tout élément comptable, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des déclarations de TVA antérieures et des crédits portés au compte bancaire de la société ; qu'il a retenu une TVA éludée de 667 174 francs sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 et de 150 042 francs sur la période du 1er janvier au 30 juin 1996, ainsi que, au titre de l'impôt sur les sociétés, la somme de 246 006 francs pour l'exercice 1994 et de 272 956 francs pour l'exercice 1995 ; que Yasemin X... soutient qu'elle a démissionné de la gérance le 30 juin 1995 et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'omissions déclaratives sur la période postérieure au 1er trimestre 1995 ; que, par ailleurs, elle conteste le bien fondé des redressements ; que pour être opposable aux tiers, toute cessation des fonctions du gérant doit faire l'objet d'une publicité par annonce légale, dépôt au greffe, inscription au registre du commerce et des sociétés et au BODDAC ; qu'en l'espèce, l'intéressée ne démontre pas avoir accompli l'ensemble de ces formalités à la suite du procès-verbal du 30 juin 1995 ; que contrairement à ses déclarations faites à l'audience, Yasemin X... avait déclaré, devant les services de police, qu'elle a été la gérante de la société Y... jusqu'au 7 février 1996, cette date ayant été confirmée par Hoceyin Z... ; qu'en conséquence, l'obligation déclarative incombait à Yasemin X..., pour la TVA afférente à l'année 1995, et pour le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; qu'en ce qui concerne par ailleurs le montant des redressements, le juge judiciaire n