cr, 23 novembre 2004 — 04-81.551

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 février 2004, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 1984 du Code civil, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit d'exercice d'un travail dissimulé pour avoir intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de Didier Y..., Sandrine Y..., Chrystèle Z..., Guillaume A..., Sonia B..., Jacques C..., Véronique C..., Jean-Claude D..., Brigitte D..., Lionel E..., Marie-Madelaine E..., Céline F..., Yves G..., Cédric H..., Angélique I..., Christian J..., Chrystèle K..., Lydie L..., Flora M..., Grégory N..., David O..., Arnaud P..., Stéphanie Q..., Christophe Y..., Florence R... et Vincent S... sous le faux statut de gérant d'une SARL Y... Affaires créée pour éluder la loi, d'avoir omis de faire précéder leur embauche d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF de Lyon et omis de délivrer un bulletin de paie lors de leur rémunération mensuelle ;

"aux motifs que l'activité de la SARL Y... Affaires était l'animation commerciale du magasin Babou de Vénissieux, le personnel étant composé de deux gérants, neuf co-gérants et de 34 salariés ; qu'il est établi que sous le couvert de la convention de mandat conclue entre cette société et la société Eurotextile, les gérants et co-gérants de la SARL Y... Affaires se trouvaient placés à l'égard d'Eric X..., président directeur général de la société Eurotextile, dans une situation de subordination juridique et de dépendance économique caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établis les faits de la prévention, qui concernaient l'emploi dissimulé de vingt-six personnes qui auraient été dissimulées sous le faux statut de gérants de la SARL Y... Affaires, tout en constatant explicitement dans son arrêt que cette société comptait deux gérants et neuf cogérants, soit onze gérants et cogérants au total ;

qu'en tenant pour établies les infractions reprochées caractérisées par l'emploi de 26 gérants, tout en constatant que la SARL Y... Affaires ne comptait que 11 gérants et co-gérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2 ) alors, subsidiairement, qu'à supposer que la Cour ait entendu constater la commission d'infractions relativement à l'emploi dissimulé de onze personnes seulement (deux gérants et neuf co-gérants), la prévention devant être écartée pour les autres, il lui appartenait d'énoncer précisément quelles personnes auraient été employées comme salariés dissimulés ; qu'en se prononçant par des motifs généraux, ne permettant pas d'identifier chacune des infractions sanctionnées et celles pour lesquelles une relaxe aurait (implicitement) été prononcée, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et se trouve privé de base légale" ;

Attendu qu'Eric X... a été déclaré coupable de la seule dissimulation des emplois de 11 salariés sous le couvert de leur qualité de gérants et de cogérants de la société Y... affaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 1984 du Code civil, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ;

"aux motifs que le capital de la SARL Y... Affaires, soit 50 000 francs, était divisé en 500 parts réparties entre Didier Y... (225 parts), Sandrine T..., épouse Y... (230 parts) et les neuf co-gérants (5 parts chacun) ; ( ) que la SARL Y... Affaires s'est engagée par une convention de mandat du 8 février 1999 envers la société Eurotextile à assurer l'animation commerciale du magasin Babou de Vénissieux ; que la SA Eurotextile est propriétaire des locaux, du fonds de commerce et de l'enseigne sans qu'aucun loyer ne soit dû par la SARL Y... Affaires ; qu'il est interdit à celle-ci de vendre d'autres produits que ceux fournis par Eurotextile et qu'elle doit respecte