cr, 10 février 2004 — 02-83.209

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART aux droits de LA SOCIETE ALLIANZ ASSURANCES, elle-même aux droits de LA SOCIETE ALLIANZ VIA ASSURANCES, partie civile,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date des 5 avril et 24 septembre 2002 qui, dans l'information suivie contre Marin Georges X... du chef d'abus de confiance, le premier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et de nouvelle mesure d'information, le second, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 244 du nouveau Code de procédure pénale, 575, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 5 avril 2002, refusé d'annuler le rapport de l'expert Y... et d'ordonner une nouvelle expertise ;

"aux motifs que "la société appelante fait grief à l'expert Alain Y... d'avoir reproduit sans son rapport des passages d'une lettre que lui avait adressée son conseil le 10 mars 1995 et d'avoir ainsi violé le secret professionnel ; mais attendu, comme l'a indiqué le magistrat instructeur que cette lettre n'a pu parvenir entre les mains de l'expert qu'à la suite d'une remise volontaire faite par la société Allianz 6 que cette remise semble avoir été le fait de Véronique Z..., technicienne administrative, qui déclarait le 18 septembre 1996 (D.161) à l'officier de police après le départ de la société de M. A..., directeur général, auteur de la plainte contre Georges X... et de Dominique B..., responsable de l'Outre-Mer : "je suis à même de vous fournir comme me l'y autorise C... Raphaël de qui je dépends actuellement toutes les instructions et correspondances que j'ai pu retrouver à la compagnie et qui intéressent l'agent général Georges X...", tous documents qui devaient être mis à la disposition de l'expert pour l'exécution de sa mission ; que la compagnie d'assurances détentrice de la lettre litigieuse qui était libre d'en disposer à sa guise n'a en rien enfreint une quelconque obligation au secret professionnel de même qu'aucune indiscrétion ne saurait être reprochée à l'expert à la disposition de qui la lettre a été mise volontairement par sa destinataire qu'aucune irrégularité ne saurait dans ces conditions entacher la validité de l'expertise" ;

"1/ alors, d'une part, que le secret des correspondances échangées entre un avocat et sa cliente est absolu et s'impose à tous, que viole ce secret et méconnaît en outre ses obligations professionnelles un expert judiciaire qui, en possession d'une lettre adressée par l'avocat d'une partie à celle-ci, reproduit cette lettre dans la partie liminaire de son rapport et en exploite la teneur pour dévoiler la stratégie de cette partie et en tirer l'aveu par celle- ci, de la fragilité des arguments de fait ou de droit qui fonde sa plainte ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise s'ouvre sur la reproduction d'une lettre confidentielle de 4 pages adressée par Me D... à la compagnie Allianz Via, et conclut (rapport page 11) ; que ce courrier explique bien les conditions dans lesquelles la plainte a été déposée en ressort notamment que le rapport KPMG a été établi unilatéralement (avec le concours de Georges X... et de ses collaborateurs) ; la plus grosse partie de la créance résulterait d'ajustements "subjectifs'" ;

Georges X... n'a pas eu connaissance du rapport KPMG avant le 20 mars 1995, et n'a pas été questionné par Allianz sur les demandes d'explications que KPMG recommandait de lui faire, du moins pas avant cette date ; qu'en considérant que la reproduction de ce courrier et les commentaires et déductions qu'en fait l'expert dans ce rapport n'étaient pas susceptibles d'entacher celui-ci de nullités la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;

"2/ alors en énonçant que la lettre litigieuse n'avait pu parvenir entre les mains de l'expert sans que la compagnie Allianz Via ne la lui remette, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques impropres à caractériser l'intention certaine qu'aurait eue la compagnie exposante de se dép