cr, 20 octobre 2004 — 04-80.281

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA SCALA DE PARIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Didier X..., Jean-Luc Y..., Philippe Z..., Olivier A..., David B..., Brigitte C... et Sylvie D..., du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société La Scala de Paris de ses demandes à l'encontre des prévenus poursuivis pour abus de confiance ;

"aux motifs propres, d'une part, que, sur les demandes formées par la société La Scala de Paris, il n'est apporté devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la preuve certaine que les prévenus aient commis les faits qui leur étaient reprochés n'était pas rapportée ; que, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ;

qu'il y a lieu de préciser que l'organisation d'une expertise, qui ne saurait suppléer la carence des parties, n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;

"aux motifs, d'autre part, repris des premiers juges, que la culpabilité des prévenus n'est pas établie avec suffisamment de certitude pour les raisons suivantes : 1 / trois seulement d'entre eux, Jean-Luc Y..., Didier X... et Olivier A..., avaient passé des aveux lors de leurs premières dépositions du 21 juin 1999. Mais ces aveux sont trop fragiles et trop fragmentaires pour asseoir une déclaration de culpabilité. En effet, ils avaient consisté à ne reconnaître qu'un seul mode de détournement (consistant à comptabiliser comme offertes des boissons en réalité payées par le client) et non les deux modes décrits par la partie civile. Or le montant des détournements ainsi reconnus était sans aucune mesure avec celui allégué par la partie civile. Par ailleurs, ces aveux avaient ensuite été immédiatement rétractés par leurs auteurs qui, devant le juge d'instruction, ont expliqué de manière plausible pourquoi ils les avaient d'abord passés, à savoir, d'une part, qu'ils avaient cru rendre ainsi service à leur direction qui leur aurait dit y trouver un intérêt pour des raisons fiscales, d'autre part, qu'on avait mal compris le sens exact de leurs déclarations initiales ; 2 / les témoignages à charge des deux employés Damien E... et Lionel F... ne sont pas suffisamment probants dans la mesure où les constatations de détournement que ces témoins disent avoir faites manquent de précision et surtout n'ont rien eu de spontané puisqu'en définitive il apparaît notamment que Damien E... (dont les parents étaient des amis personnels de la partie civile) avait été prévenu par son employeur, avant d'être embauché, de ces suspicions de vol et qu'il avait été missionné, précisément, pour en confirmer l'existence ; 3 / Le fait que les prévenus avaient tous démissionné ne signifie pas nécessairement qu'ils se sont reconnus coupables puisqu'ils s'en sont expliqué tout simplement par la perte totale du climat de confiance entre personnel et direction survenue dans l'établissement ; 4 / Le redressement spectaculaire du chiffre d'affaires du bar La Scala qui, selon la partie civile, serait survenu depuis la démission des prévenus ne ressort que d'éléments comptables exclusivement produits par la partie civile donc sans qu'ils aient été établis de manière contradictoire et sans qu'ils aient été confirmés par une quelconque expertise judiciaire ; 5 / Enfin, l'importance des biens mobiliers et immobiliers des prévenus n'est pas en définitive apparue comme disproportionnée aux revenus qu'ils tiraient de leurs activités d'employés de La Scala et ce d'autant plus que, bien entendu, les pourboires qu'ils recevaient n'étant pas fiscalement déclarés ; qu'au vu des considérations susvisées, il y a lieu de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la preuve certaine de la culpabilité n'étant pas rapportée ;

1 ) "alors que l'obligation faite aux juges du fond de motiver leurs décisions implique que ceux-ci exposent les faits objet de la poursuite et qu'en l'espèce, ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ayant relaté les circonstances de fait de l'espèce, se bornan