cr, 15 décembre 2004 — 03-87.827
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Michel,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 31 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie à leur encontre pour fraude fiscale et complicité, a rejeté leurs exceptions de nullité d'actes ;
2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 27 novembre 2003, qui les a condamnés, le premier, du chef de fraude fiscale, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, le second, pour complicité de fraude fiscale, à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 octobre 2002 ;
Sur le pourvoi formé par Alain X... ;
Attendu que le demandeur n'a produit, après le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale, aucun moyen de cassation au soutien de son pourvoi lequel ne peut qu'être rejeté ;
Sur le pourvoi formé par Michel Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, préliminaire, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'égalité devant l'impôt ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 octobre 2002, a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de ce qu'Alain X..., dirigeant de droit de la société Feretube, n'avait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification de la comptabilité de ladite société ;
"aux motifs que, s'il est vrai qu'Alain X... n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, alors qu'il était connu du vérificateur, il demeure que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief au regard des présentes poursuites, dès lors que celles-ci sont uniquement fondées sur le constat d'omission de déclarations de TVA ; qu'en effet, la vérification de comptabilité visée à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales se définit comme un examen contradictoire des livres et documents comptables ; que ledit examen permet de confronter les données comptables à celles qui ont été déclarées par le contribuable, de contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'entreprise en les comparant avec les écritures comptables et les pièces justificatives dont le vérificateur prend connaissance et dont il peut, alors, remettre en cause l'exactitude ; que, pour les besoins de cette confrontation entre données comptables et déclarations souscrites, les jurisprudences judiciaire et administrative ont exigé que s'instaure entre le contribuable (ou son représentant qualifié, s'il s'agit d'une personne morale) et le vérificateur, un débat oral et contradictoire ;
qu'en raison des principes de séparation des autorités administrative et judiciaire, tant pour l'appréciation du respect des obligations édictées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales que sur l'observation d'un débat oral et contradictoire, le juge répressif n'a pas à apprécier la régularité de la procédure fiscale de vérification de la comptabilité, mais seulement la régularité de ceux des actes accomplis ou omis, en cours de vérification, qui ont servi de fondement à la poursuite pénale, pour s'assurer que les garanties de la défense du contribuable quand il sera devenu prévenu, ont été respectées ; que dans les cas où la poursuite est fondée sur une omission déclarative, aucune confrontation entre documents comptables et déclarations n'est concevable ;
"1 ) alors que le respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui sont un élément essentiel du procès équitable, implique un débat oral et contradictoire avec les dirigeants de la société vérifiée tout au long des opérations de vérification ; que ces dispositions, qui ont une portée générale, s'appliquent dès lors aussi bien au cas où la poursuite est fondée sur une omission déclarative qu'au cas où celle-ci est fondée sur une insuffisance de déclaration et que leur méconnaissance porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ;
"2 ) alors que la portée du principe susvisé est d'autant plus certaine que la procédure de vérification, qui implique un examen de l'état de la comptabili