cr, 12 janvier 2005 — 03-87.050

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dalil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 463, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "Dalil X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable devant le juge d'instruction alors qu'il a attendu le 8 février 2000, s'agissant d'une information ouverte le 1er octobre 1998, pour verser aux débats un deuxième reçu de sa main, daté du 9 octobre 1993, pour contester de façon dilatoire celui détenu par la partie civile et solliciter une expertise ; qu'ainsi, il sied de confirmer le rejet des exceptions" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que le principe de l'égalité des armes, édicté à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe tout régime de preuve ayant pour objet ou pour effet de rendre impossible la présentation, par le justiciable, de ses moyens de défense ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier d'instruction, et des conclusions d'appel de Dalil X..., que ce dernier n'a pu, à aucun stade de l'information pénale, obtenir du magistrat instructeur la production de l'original de l'acte du 9 octobre 1993 sur la base duquel reposaient les poursuites, ni, par conséquent, faire expertiser cet acte afin d'en vérifier l'authenticité et déterminer l'identité de son rédacteur, de sorte qu'en cet état, ledit demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer efficacement sa défense ; que, dès lors, en se bornant, pour considérer que Dalil X... avait bénéficié d'un procès équitable, à énoncer qu'il avait tardivement produit un second reçu dont les mentions contestaient celles de celui détenu par la partie civile, sans rechercher si la méconnaissance du principe de l'égalité des armes ne provenait pas de ce que les juges avaient refusé d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour s'assurer de l'authenticité de la pièce produite par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 314-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs propres que "sur le fond, en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu retenue sous une exacte qualification qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il convient encore d'ajouter que le document invoqué par le prévenu pour sa défense, établi par lui-même et tendant à accréditer que la remise des fonds était faite non pour l'exécution de mandat mais pour s'acquitter des frais, n'établit aucunement que le prévenu ait réalisé les actes entrant dans le cadre du mandat ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ; que, par contre, il n'apparaît pas opportun de prononcer de sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de Dalil X... ; que la gravité des faits et l'enracinement du prévenu dans une délinquance de même nature, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" (arrêt. page 6) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges que "Jean-Emile Y... a expliqué avoir, le 9 octobre 1993, remis un chèque de 1 500 000 francs à Dalil X..., qui a été débité de son compte le 13 octobre suivant ; que cette remise était l'aboutissement de leurs négociations aux termes desquelles Dalil X..., se prévalant de la qualité d'avocat et de représentant de la société Elmington Limited, domiciliée en Irlande, s'était engagée à obtenir auprès de cet établissement des garanties bancaires pou