Chambre commerciale, 19 décembre 2000 — 98-22.596

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 1998), et les productions, que M. X... a été employé, en qualité d'attaché commercial, par la Société nancéienne Varin-Bernier (la SNVB) du 7 juillet 1989 au 24 juillet 1991 ; que se plaignant de ce qu'il avait détourné d'anciens clients au profit le la compagnie UAP, son nouvel employeur, en les démarchant, avant l'expiration de son préavis, en profitant des connaissances qu'il avait de leur situation, la SNVB l'a assigné en réparation de son préjudice ; que, par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 3 octobre 1994, M. X... a été condamné à payer des dommages-intérêts à son ancien employeur pour des faits de démarchage fautif commis avant l'expiration de son préavis ; qu'une autre instance a été introduite par la SNVB contre M. X... pour des faits de même nature commis après l'expiration de son préavis ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SNVB une indemnité pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant indivisiblement à l'encontre de M. X... des agissements antérieurs et postérieurs à l'expiration de son contrat de travail, la juridiction civile a violé le principe de compétence exclusive de la juridiction prud'homale et, partant, l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui constatait que les agissements prétendus de concurrence déloyale de M. X... pendant l'expiration de son contrat de travail avaient fait l'objet d'une instance prud'homale, clôturée par arrêt définitif du 3 octobre 1994, a violé le principe d'unicité de l'instance prud'homale et, partant, l'article R. 516-1 du Code du travail ;

3 / que ces deux exceptions et fin de non-recevoir, invoquées par M. X... devant les premiers juges, avaient été écartées par le tribunal au motif que la SNVB, par écritures du 1er juin 1992, avait expressément déclaré saisir la juridiction des seuls faits commis après la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs, dans ses écritures d'appel, la SNVB avait réitéré cette limitation, précisant que le litige soumis à la juridiction civile concernait des faits de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat de travail ; qu'en retenant cependant à l'encontre du salarié des faits commis avant cette date, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en retenant, à l'encontre de M. X..., ces faits qui avaient motivé, de sa part, une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir auxquelles il n'avait renoncé qu'en contrepartie de l'abandon par son adversaire des prétentions corrélatives, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... a démissionné de sa fonction d'attaché commercial auprès de la SNVB le 21 juin 1991, a effectué son préavis jusqu'au 24 juillet 1991 puis a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 19 août 1991 ;

que l'arrêt énonce qu'il résulte des investigations de l'expert et des pièces produites aux débats qu'entre le mois d'août 1991 et le mois de mars 1992, 14 clients de la SNVB ont transféré leurs avoirs au profit de la compagnie UAP ; que l'arrêt retient qu'il est démontré tant par le rapport de l'expert que par les pièces produites aux débats que ces transferts ont été réalisés effectivement à l'instigation de M. X..., lequel a démarché la clientèle de la SNVB depuis qu'il avait quitté celle-ci et que M. X... a bien procédé à une prospection systématique de la clientèle SNVB dans le cadre de son nouvel emploi auprès de l'UAP ; que s'étant ainsi fondée sur le comportement de M. X... po