Chambre sociale, 20 juin 2000 — 97-44.893
Textes visés
- Code du travail L321-6, L322-3, L351-21, L122-14-2, L122-14-4 al. 3 et L321-14-4
- Loi 96-452 1996-05-28
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Geneviève X..., mandataire-liquidateur de la Société d'exploitation de la pyrometallurgie de Salsigne, domiciliée ...,
2 / de l'AGS-CGEA Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., employé de la Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne (SEPS) en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 mars 1994 ; que son contrat de travail a été rompu en cours de préavis avec effet immédiat, le 20 juin 1994, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié, en présence de M. X... mandataire liquidateur de la société SEPS, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1997) d'avoir dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique suppose une suppression ou transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Y... avait expressément fait valoir que, postérieurement à son licenciement, la société SEPS avait recruté pour effectuer les tâches qui étaient jusqu'alors les siennes une assistante commerciale ainsi qu'un assistant de direction et un ingénieur métallurgiste ; qu'il avait également souligné que son remplaçant avait été embauché à un salaire très supérieur au sien et que d'importantes augmentations de salaires avaient été par ailleurs consenties ; qu'il en avait logiquement déduit que ce n'était pas pour des considérations d'ordre structurel ou économique que la société SEPS avait voulu lui imposer des modifications substantielles de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement pour motif économique ayant été prononcé non pas pour suppression d'emploi mais à la suite du refus d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-5 du Code du travail n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion ; que dès lors, en se fondant sur l'ancienneté de M. Y... pour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 sont applicables ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté conformément à l'article L. 322-3, dans sa nouvelle rédaction, que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans prévue par l'article 8 de l'accord précité, a, à bon droit, décidé que l'employeur n'était pas tenu de lui proposer une convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, 3ème alinéa et L. 321-14-4 ;
Attendu cependant que, pour débouter le salarié de sa d