Chambre sociale, 13 janvier 1993 — 89-40.400

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, art. 50

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Christian G..., demeurant à Cormost (Aube),

28) M. Michel K..., demeurant à Ronceray (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section agriculture), au profit de la société Milhouet, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord à Saint-Florentin (Yonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., I..., A..., F..., E... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. B..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 17 novembre 1988) que, fin juin 1988, la société Milhouet, exploitant une scierie à Assenay, a informé l'ensemble de son personnel qu'à compter du 29 août suivant, le siège d'exploitation de l'entreprise serait transféré à Saint-Florentin ; que deux ouvriers de la scierie, MM. G... et K..., refusèrent ce changement de lieu de travail qui entrainait pour eux un éloignement de leur domicile ; Attendu que ces deux salariés font grief au jugement d'avoir dit que le transfert de l'entreprise ne constituait pas une modification substantielle de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 50 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries laisse libre choix au salarié d'accepter la modification ou de quitter l'entreprise, avec les indemnités liées au licenciement, sans pour autant exiger de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en ne respectant pas les dispositions de la convention collective, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'éloignement du lieu de travail constituait bien pour les deux salariés une modification substantielle de leur contrat de travail ; qu'en refusant de le reconnaitre, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée des relations contractuelles liant les salariés à

la société Milhouet, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en ce qui concerne M. K..., le conseil de prud'hommes a omis de se prononcer sur l'une des raisons qui avait motivé son refus de mutation à Saint-Florentin et qui justifiait par ailleurs l'existence d'une modification substantielle, à savoir qu'il s'était fait embaucher par la société Milhouet en 1982 en raison de la proximité de son domicile ; Mais attendu, d'une part, que les salariés soutenaient dans leurs conclusions devant les juges du fond qu'en raison de la modification substantielle apportée à leur contrat, l'employeur était responsable de la rupture en application de l'article 50 de la convention collective régissant les rapports entre les parties ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à soutenir une thèse contraire devant la Cour de Cassation ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le changement de lieu de travail était compensé par diverses propositions de l'employeur concernant, notamment, le transport organisé du personnel et la prise en compte du temps de déplacemnt dans le temps de travail, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la modification du contrat de travail ne revétait pas un caractère substantiel ; Que pour partie irrecevable, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;