Chambre commerciale, 24 février 1998 — 95-21.730
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Garonnaise de Viandes, société anonyme, dont le siège est ... de Bordeaux,
2°/ M. Philippe X..., demeurant ... de Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Boucherie Sovian, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Garonnaise de Viandes et de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Boucherie Sovian, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 1995), que la société Sovian dont l'objet est le négoce de la viande a pour associés MM. X..., Y... et Z...;
qu'après en avoir été le gérant jusqu'au 30 septembre 1987, M. X... en est devenu le directeur commercial, emploi qu'il a occupé jusqu'à la survenance des évènements qui l'ont amené à présenter par lettre du 30 décembre 1991 une proposition de démission et qui ont conduit la société Sovian à le licencier pour faute lourde par lettre du 9 janvier 1992;
que cette entreprise estimant que M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard en constituant la société Garonnaise de viandes (société Garonnaise), ayant le même objet social et dont l'activité commerciale avait commencé courant janvier 1992 en émettant 90 factures concernant toutes d'anciens clients de la société Sovian l'a assigné en dommages et intérêts ainsi que la société Garonnaise devant le tribunal de commerce ;
Attendu que M. X... et la société Garonnaise font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation, par une partie, à son droit d'interjeter appel d'une ordonnance de référé n'emporte pas acquiescement, au fond, à cette décision;
qu'en décidant, néanmoins, qu'en se désistant de son appel, dirigé contre l'ordonnance de référé lui ayant fait interdiction d'utiliser le sigle "SOGAVIAN", la société Garonnaise de viandes avait admis que l'usage de ce sigle risquait d'entraîner une confusion entre son entreprise et celle exploitée par la société Sovian, la cour d'appel a violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en décidant, que la société Garonnaise de viandes avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Sovian, en utilisant un sigle présentant un risque de confusion propres à tromper "la clientèle", sans constater que cette utilisation avait effectivement provoqué un déplacement de clientèle et, ainsi, causé un préjudice à la société Sovian, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;
alors, en outre, que l'action en concurrence déloyale a pour fondement non une présomption de responsabilité, mais les principes régissant la responsabilité pour faute ;
qu'il appartient en conséquence à celui qui se prétend victime d'une concurrence déloyale, de rapporter la preuve que le déplacement de clientèle qu'il invoque au soutien de sa demande a pour cause des agissements fautifs commis par son concurrent, et non à celui-ci de démontrer son absence de faute;
qu'en décidant, néanmoins que, à défaut pour M. X... et pour la société Garonaise de viandes de démontrer que le déplacement de clientèle dont celle-ci a bénéficier a été "spontané", il convenait de "présumer que la captation de clientèle" avait été provoqué par des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant par là-même l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1382 et 1383 du même Code;
et alors, enfin, que l'ancien salarié peut mettre en oeuvre, dans sa nouvelle activité, les connaissances acquises lors de son dernier emploi, qui ne font pas l'objet d'une protection légale ou conventionnelle;
qu'en décidant, néanmoins, que la seule connaissance que M. X... avait acquise de la clientèle de la société Sovian, qu'elle a d'ailleurs présumée, était, même en l'abence de toute manoeuvre, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la c