Chambre sociale, 17 mars 1998 — 95-45.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, formationdéfinitionsociétéassocié prétendument salarié d'une entreprise mise en redressement judiciairelicenciement par le liquidateurnon inscription sur le relevé des créances salarialescontestation ultérieure du lien de subordination

Textes visés

  • Décret 85-1388 1985-12-27 art. 78
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 123 al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 95-45.625, F 95-45.626, H 95-45.627 formés par M. X..., mandataire-liquidateur de la société CMBC, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie) , au profit :

1°/ de M. Edmond Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant 5, rue de Thun-L'Evêque, 59295 Paillancourt,

3°/ de M. François Y..., demeurant ...,

4°/ des ASSEDIC-AGS Sambre-Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 95-45.625, F 95-45.626 et H 95-45.627 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société CMBC a été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 1992;

que MM. Edmond, Christian et François Y..., associés et salariés de ladite société dont la gérance était exercée par leur soeur, ont été licenciés le 16 octobre par le liquidateur ;

qu'ils ont demandé à la juridiction prud'homale de fixer leurs créances au passif de la société ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des intéressés, les jugement attaqués énoncent que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CMBC, qui avait envoyé des lettres de licenciements aux intéressés, auxquels, en outre, des bulletins de paye avaient été remis, a, par là-même, reconnu leurs droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une lettre de licenciement par le mandataire de justice chargé de la liquidation judiciaire d'une entreprise ne saurait valoir de sa part reconnaissance d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail et sans rechercher, comme il y était invité par le liquidateur, lequel avait refusé de faire figurer les créances en litige sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, si les intéressés n'avaient pas saisi la juridiction purd'homale plus de deux mois après l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles 123, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 et n'étaient pas forclos, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Condamne les consorts Y... et l'ASSEDIC-AGS Sambre-Escaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.