Chambre sociale, 13 mars 2001 — 98-45.084
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
- Convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin 1995-12-22, art. 30
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djilali Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Peugeot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Attendu que la société Peugeot soutient que le pourvoi de M. Y... doit être déclaré irrecevable, en application des articles 984 et 978 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi ayant omis d'apposer sa signature sur le mémoire ampliatif et le moyen étant imprécis et n'indiquant pas le chef du dispositif de la décision attaquée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signé par M. X... à qui M. Y... a donné pouvoir, le 7 juillet 1998, de le représenter devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux pourvois formés sans représentation obligatoire ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché par la société Peugeot le 4 novembre 1977, a été licencié le 24 octobre 1996 au motif que ses absences nombreuses et répétées dues à des arrêts de travail pour maladie avaient entraîné une désorganisation de l'atelier et obligé à d'incessants remplacements pour faire face aux contraintes de la production ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 30 des clauses générales de la Convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin du 22 décembre 1995, les absences résultant de la maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail et maladies professionnelles, et notifiées dans les 48 heures par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que ces dispositions ne font pas obstacle au licenciement du salarié en raison des absences fréquentes et répétées perturbant un service ou un secteur et nécessitant son remplacement définitif ; que l'employeur n'apporte aucune preuve de la désorganisation de l'atelier par suite des absences du salarié ; qu'affirmer, comme le fait la cour d'appel, que le remplacement de M. Y... par un autre salarié empêche ce dernier d'assumer les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de son travail, relève d'une méconnaissance parfaite du terrain et de ses tâches ; que les absences de M. Y... n'ayant pas entraîné une désorganisation telle que l'atelier ou les machines étaient immobilisés et aucun remplacement par embauche ou mutation n'ayant été fait à la suite de son licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ;
2 / que selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ;
que le fait de maintenir le salarié dans l'atelier le plus pollué, en sachant que la maladie dont il était atteint allait l'obliger à de fréquents arrêts de travail, puis de le licencier ensuite, constitue une discrimination prohibée ;
que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-45 du Code du travail, a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, relevant que les absences fréquentes et répétées du salarié avaient perturbé le fonctionnement de l'atelier du fait des remplacements fréquents et inopinés qu'elles imposaient pour faire face aux contraintes de la production, a fait ressortir que l'employeur s'était trouvé dans la nécessité de procéder au remplacement définitif de l'intéressé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a exactement décidé que le licenciement reposait, dès lors, sur une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C