Chambre sociale, 8 juin 1994 — 91-41.292
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Perstorp Bakélite, société anonyme dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 16 de l'avenant ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques ;
Attendu que ce dernier texte dispose notamment : "Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant, en cours de contrat, avec l'accord des deux parties. Elle pourra également être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à dater de sa notification." "L'interdiction qu'elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l'intéressé quitte son employeur... Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale : - au 1/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; - 2/3 des appointements mensuels, lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication..." ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er octobre 1973 au service de la société Bakélite, devenue depuis lors Perstorp Bakélite du fait de son absorption par le groupe suédois Perstorp, M. Y..., ingénieur chimiste, a été successivement chef de production pour les résines de fonderie, puis ingénieur des ventes et responsable des ventes de résines ; que toute sa carrière s'est déroulée dans la division des résines phénoliques, division distincte de celle des matières à mouler, autre produit de l'entreprise, destiné à une clientèle différente ; que, le 31 juillet 1987, il a signé un avenant à son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que M. Y... ayant, pour raisons personnelles, refusé une mutation dans le Nord de la France décidée par l'employeur, celui-ci lui a notifié son licenciement, le 18 janvier 1988, la date de cette rupture ayant été fixée d'un commun accord au 31 août 1988 ; que, par lettre du 25 août 1988, la société lui a rappelé son engagement de
non-concurrence pendant deux ans et lui a précisé qu'en contrepartie, il percevrait pendant la même durée, une indemnité égale au tiers de ses appointements bruts mensuels ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à ce que l'indemnité soit fixée aux 2/3 de son salaire antérieur, et en limiter le montant au 1/3, la cour d'appel a énoncé que l'activité qui lui était interdite en vertu de la clause de non-concurrence par lui souscrite, concernait un seul et même produit au sens de l'article 16 de l'avenant à la convention collective, à savoir les résines phénoliques ;
Attendu, cependant, que la clause contenue dans l'avenant signé le 31 juillet 1987 par M. Y... ne visait aucun produit et concernait, dès lors, l'ensemble de l'activité de la société Perstorp Bakélite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est référée à tort à la notification faite par la société, le 25 août 1988, à M. Y..., à la veille de son départ effectif de l'entreprise, et non pas à l'engagement lui-même, la cour d'appel a violé la convention des parties ainsi que les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Perstorp Bakélite, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pro