Chambre sociale, 22 mars 1995 — 91-45.879

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Bilytis, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991) que Mme X..., employée en qualité de chef de fabrication par la société Bilytis, a été licenciée par lettre du 30 août 1989 à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail consécutive au transfert du siège de la société de Paris à Sèvres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, en rejetant le caractère économique du licenciement uniquement sur le fondement qu'à l'époque où la salariée a été licenciée, la jurisprudence et la doctrine considéraient que la rupture du contrat de travail par le chef d'entreprise à la suite d'une réorganisation entrant dans les prérogatives n'avait pas un motif économique, que le responsable de la société Bilytis avait toute raison de penser qu'à l'époque, le licenciement de sa préposée ne pouvait être économique et, enfin, que Mme X..., en l'état du droit et de la jurisprudence auxquels il convenait de se référer à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel commet une violation de l'article 5 du Code civil qui interdit de statuer par voie générale et réglementaire ;

et alors, d'autre part, qu'en rejetant le caractère économique pour un licenciement fondé sur le refus d'une modification substantielle de son lieu de travail justifiée par une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la salariée avait refusé sa mutation à Sèvres où la société avait transféré son siège social et ses ateliers, a, par une décision notivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour les raisons invoquées dans la première branche du premier moyen, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil en donnant à la jurisprudence un rôle qu'elle n'a pas ;

et alors, d'autre part, qu'à lui incombait de qualifier le fondement juridique sur lequel s'appuya Mme X... pour justifier sa demande de proposition de convention de conversion ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la salariée, a qualifié le licenciement en décidant qu'il n'était pas fondé sur un motif économique ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Bilytis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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