Chambre sociale, 21 juin 1995 — 91-44.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOP, société anonyme, dont le siège est ..., Vigny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dejardins, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SCOP, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1991), qu'un contrat de qualification a été conclu le 10 octobre 1988 pour une durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1988, avec une période d'essai de deux mois, entre Mlle Sylvie X... et son cousin germain, M. Bernard X..., agissant comme président directeur général de la Société coopérative d'organisation professionnelle (SCOP) ;

que, selon ce contrat, la salariée devait recevoir une formation à la profession d'assistante de direction et suivre les enseignements donnés par deux organismes dénommés IFOCOP et ADAETAE ;

qu'il a, par ailleurs, été convenu qu'elle serait hébergée au domicile de son cousin ;

que, dans la soirée du 23 février 1989, Mlle X... a été priée de quitter ce logement ;

que, par lettre recommandée du 24 février 1989, le président directeur général de la société lui a notifié sa mise à pied en précisant qu'il lui ferait connaître sa décision par un prochain courrier ;

que, par une lettre du 2 mars 1989, elle a présenté sa démission ;

que le 29 mars 1989, la société SCOP a engagé contre elle une instance prud'homale pour obtenir le remboursement d'avances et d'indemnités de congés payés et le paiement de diverses sommes et de dommages-intérêts pour démission abusive ;

que Mlle X... a présenté des demandes reconventionnelles ;

Attendu que la société SCOP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que dans sa lettre du 24 février 1989, M. Bernard X..., s'est borné à mettre à pied Mlle X..., précisant qu'il s'agissait d'une mesure de suspension du contrat sans rupture immédiate et ajoutant que, par un tout prochain courrier, il lui ferait part de sa décision ;

que, dans sa lettre du 21 mars, il écrivait encore qu'il aurait dû, "plutôt que d'accepter votre démission, vous licencier pour faute grave, ainsi que je l'avais envisagé" ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces correspondances dont il résultait que M. X..., nonobstant le comportement de Mlle X..., ne l'avait pas licenciée, énoncer qu'elles démontraient qu'il avait pris l'initiative de la rupture du contrat et que Mlle X... avait été renvoyée brutalement au soir du 23 février 1989 et contrainte à la démission sous la menace de licenciement pour faute grave ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que, sauf abus, la menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue pas une violence au sens de l'article 1111 du Code civil ;

qu'ainsi, à la supposer établie, la seule circonstance que, le 23 février 1989 à son domicile du Val-d'Oise, M. X... eût menacé Mlle X... d'une procédure de licenciement pour faute grave, ne suffisait, ni à caractériser la violence alléguée, ni à démontrer que la démission, donnée par lettre du 2 mars 1989 écrite et postée en Gironde, n'était pas l'expression d'une volonté saine et réfléchie ;

que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation des termes ambigus de la lettre du 24 février 1989, invoquant une faute grave, la cour d'appel a considéré que l'employeur avait rompu le contrat de qualification ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCOP, envers Mlle X... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.