Chambre sociale, 7 mai 1996 — 92-40.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Masse, "Lille volailles", demeurant 9, boulevard JB Lebas, 59000 Lille,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Brigitte A... X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991), que Mme Poulain X..., au service, depuis le 1er septembre 1985, comme secrétaire, de M. Z..., grossiste en volailles et produits laitiers, a démissionné le 14 février 1990 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel pour heures supplémentaires;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas apporté la preuve de sa créance, et que la cour d'appel aurait en conséquence violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, entachant au surplus sa décision d'une contradiction de motifs;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, constaté que la salariée avait à tout le moins effectué des heures supplémentaires à hauteur de 30 000 francs;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme Poulain X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.