Troisième chambre civile, 5 mars 1997 — 95-15.012

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1995), que M. Y... a, par acte du 22 février 1989, assigné M. Z..., venant aux droits de M. X..., en revendication de l'entière propriété d'une parcelle C 578, constituée lors de la rénovation du cadastre de 1957 par la réunion des anciennes parcelles 145 et 144, cette dernière parcelle étant elle-même composée de deux parties, l'une de 12 mètres carrés, l'autre de 35 mètres carrés ;

Attendu que pour déclarer M. Y... propriétaire de l'entière parcelle revendiquée par l'effet de la prescription acquisitive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, quelles que soient les erreurs ou confusions qui ont pu se produire lors de la transcription des actes de mutation ou des opérations de rénovation du cadastre, il convient d'observer que, lors de l'établissement du plan de rénovation de 1957, la parcelle 144 a été réunie, en totalité, à la parcelle 145 pour former la parcelle C 578 attribuée à M. Jean Y..., sans que cette opération fasse l'objet d'une contestation quelconque, qu'il est établi par les attestations concordantes produites par M. Y... que celui-ci possède le bien objet du litige, par lui-même ou par ses auteurs, depuis plus de quarante ans et que cette possession a présenté les caractères utiles pour prescrire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que la commission de délimitation du cadastre avait, dans sa séance du 6 décembre 1988, rétabli l'attribution antérieure à 1957 des deux parties de l'ancienne parcelle C 144 et avait constaté l'accord de M. Y... sur l'attribution à lui-même de 12 mètres carrés et à M. X... de 35 mètres carrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire de l'entière parcelle cadastrée sous le n° 578 section C lieudit Bielle, commune d'Ustou d'une contenance de 0 are 95 centiares, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.