Chambre sociale, 7 mai 1997 — 93-43.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section agriculture), au profit de Mme Yvette Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-5 et L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et son époux ont été engagés verbalement le 1er novembre 1991 par M. Z..., pour le gardiennage et l'entretien d'une propriété de celui-ci, dans laquelle ils bénéficiaient notamment d'un logement de fonctions; que Mme X... a démissionné le 13 mai 1993 sans préavis et que M. Z... l'a alors assignée devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement d'une indemnité de préavis de démission, en vertu de la convention collective du 9 juin 1986 "jardiniers et gardiens de propriétés privés", ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun contrat écrit n'indiquait la convention collective applicable, que les bulletins de salaire mentionnaient l'engagement de la salariée en qualité d'ouvrière agricole, sans autre mention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la convention collective invoquée par l'employeur était applicable ou non dans les relations des parties, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.