Chambre sociale, 8 juillet 1992 — 88-43.356
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne D... épouse H..., demeurant ..., Saint-Jean-d'Angely (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil de Marennes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., I..., J..., Y..., C..., B... E..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme H..., de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1979 par la Caisse d'épargne de Saint-Jean-d'Angély en qualité d'employée de guichet, Mme H... a été affectée, dans le cadre d'un plan de restructuration faisant suite à la fusion de ladite caisse avec celle de Marennes, au siège de cette dernière, cette mesure annoncée le 19 décembre 1986 devant prendre effet à l'expiration du congé de maternité de l'intéressée ; que par lettre du 22 décembre 1986 confirmée par celle du 16 janvier 1987, Mme H... a fait part de ce qu'elle ne rejoindrait pas son poste et que sa décision était définitive ; qu'après avoir par lettre du 17 janvier 1987 réitéré les termes de sa correspondance du 19 décembre 1986, la caisse, le 3 février 1987, a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, Mme H... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cause réelle et sérieuse s'apprécie au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur, qui avait licencié la salariée le 3 février 1987, ne pouvait pas savoir à cette date si la salariée ne se présenterait pas à son travail à l'issue de son congé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié la salariée pendant la période de protection, ce dont il résultait que le licenciement était nul et, partant, dénué de cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à Mme H... le
bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait s'abstenir de statuer sur l'indemnité pour non-respect de la procédure sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que la rupture du contrat de travail de la salariée, en état de grossesse, dont l'employeur avait pris acte, était constitutive d'un licenciment dont les effets avaient été suspendus jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a constaté que la salariée avait refusé une mutation imposée par les nécessités d'une réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, l'omission de statuer sur un chef de la demande doit être réparé selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;