Chambre sociale, 9 décembre 1998 — 96-44.943

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié Etablissements Horticoles, zone d'activité de Faveyrolles, 26700 Pierrelatte,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lionel Y..., domicilié ...,

2 / des ASSEDIC Ardèche-Drôme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Ardèche-Drôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par M. X..., horticulteur, le 1er juillet 1985, en qualité de responsable du hall d'emballage et de l'expédition ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 7 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires et de compléments maladie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans sa première lettre recommandée du 10 septembre 1992, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il ne lui tenait pas rigueur d'avoir refusé de témoigner, mais de se comporter comme un employé qui tente de négocier financièrement son départ en se livrant depuis de nombreux mois déjà à des montages de photocopie pour s'en servir à son encontre ; que dans sa deuxième lettre recommandée du 1er octobre 1992, l'employeur rappelait au salarié :

"votre comportement constitue une provocation qui devrait, selon vous, m'amener à vous licencier" ; que dans sa troisième lettre recommandée du 7 octobre 1992, l'employeur rappelait au salarié :

"il est clair que pour le chef d'entreprise que je suis, votre attitude constitue une provocation et une incitation au licenciement" ; que dans sa quatrième lettre recommandée du 26 octobre 1992, l'employeur rappelait au salarié : "je considère, au vu du contenu de votre courrier, que vous vous livrez à de véritables provocations et à un évident montage de dossier en vue d'un contentieux prud'homal" ; qu'aucune de ces lettres recommandées n'a été contestée par le salarié ; que dès lors, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que "M. Y..., qui a volontairement créé une situation de conflit avec son employeur, utilise les plus vains prétextes pour amener son propre

licenciement, de préférence pour fautes, ce qui lui aurait permis d'exploiter rapidement et en toute sécurité son fonds de commerce", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant que n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'employeur de travailler dans les serres en se faisant délivrer par son médecin traitant un certificat médical contraire à celui de la médecine du travail agricole, au motif erroné et inopérant qu'il se serait agi d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en estimant que n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'employeur de lui remettre les clefs, au motif erroné et inopérant que l'employé n'aurait pas refusé d'y procéder mais en aurait seulement demandé les raisons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en imputant à l'employeur une mauvaise ambiance au sein de la société et les nombreux licenciements et démissions qu'elle provoque, quand l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, par un arrêt du 19 octobre 1992, la cour d'appel avait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de quatre salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté d'une part, que l'employeur avait une attitude vexatoire à l'égard du salarié et d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du t