Chambre sociale, 15 décembre 1993 — 91-43.898
Textes visés
- Code du travail L122-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° V 91-43.898 formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant Les Cantarelles, bâtiment ... (Bouches-du-Rhône),
II / Sur le pourvoi n° Z 91-43.902 formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la SGS Thomson, dont le siège est zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 91-43.898 et n° Z 91-43.902 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mmes Y... et X..., engagées en qualité d'ouvrières spécialisées, respectivement, le 25 septembre 1964 et le 4 mars 1969, par la société SESCO, sont devenues les salariées de la société Tompson semi-conducteur ; que le 31 août 1987, la société ayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que Mmes Y... et X... ont été licenciées le 26 octobre 1987, avec dispense d'effectuer leur préavis, et ont respectivement signé, le 5 et le 6 novembre 1987, un reçu pour solde de tout compte ; que le 13 novembre 1987, les sociétés Thomson semi-conducteurs et SGS semi-conducteur ont fusionné sous la dénomination sociale de société SGS Thompson micro électronic ; qu'au mois de janvier 1988, la société envisageant un nouveau projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la fermeture de l'établissement et le transfert de ses activités àTours, un "accord sur l'indemnisation des départs volontaires" a été signé, le 23 février 1988, entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant notamment l'octroi d'une indemnité exceptionnelle minimum de 120 000 francs "destinée à réparer un préjudice moral important, autre que la perte de salaire", versée à toutes les personnes qui, souhaitant quitter la société, verraient leur contrat de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 12 février 1991) d'avoir décidé qu'elles avaient signé, le 5 novembre 1987, en ce qui concerne Mme Y... et le 6 novembre 1987, en ce qui concerne Mme X..., un reçu pour solde de tout compte et que le défaut de dénonciation des dits reçus dans le délai de deux mois rendait leur demande irrecevable, d'avoir décidé que les règles de forme du licenciement avaient été respectées et que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont normalement pu être envisagées par les parties au moment de l'apurement des comptes ;
qu'elles avaient fait valoir dans leurs conclusions restées sans réponse qu'au moment où elles avaient signé leur reçu pour solde de tout compte, elles ne pouvaient savoir que la restructuration partielle annoncée comme la seule mesure salutaire pour permettre la survie du centre d'Aix-en-Provence ne serait pas réalisée, que le centre serait purement et simplement fermé, la production étant transférée à Tours ; qu'il avait en effet été amplement démontré, dans des conclusions circonstanciées, de quelle façon la direction avait, en fait, dès les accords CET-Thompson d'avril 1987, réalisé la fusion intervenue officiellement le 13 novembre 1987 et dont il était prévu qu'elle devait nécessairement entraîner la fermeture d'une usine sur deux sur l'ensemble de vingt sites que possédait le groupe ; qu'en déclarant qu'il ne pouvait pas y avoir de comparaison, ni d'imputation des dispositions du plan social de février 1988 aux salariés concernés par celui de 1987, et qu'il ne pouvait pas être valablement soutenu que les reçus pour solde de tout compte avaient été signés en méconnaissance de cet élément futur de nature à en modifier les effets, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions ; qu'il lui appartenait, en effet, de vérifier si les salariées signataires des r